Le fait qu’il a été retenu par la veste ne justifie pas de retenir qu’il aurait été provoqué ou plongé dans un état de panique. La Cour se permet en outre de relever que, vu la manière dont le coup a été donné (en réalité un coup de poing), le fait de retenir une action involontaire est tout juste encore possible et que l’on se trouve à proximité immédiate du dol éventuel. 11.2 Il sied ensuite de se pencher sur l’établissement des faits décrits aux ch. 21 et 22 de l’acte d’accusation (voies de fait et injures). 11.2.1 H.________ a porté plainte contre le prévenu en date du 24 mai 2016 (D. 197) pour voies de fait et injures.