Les déclarations corroborent également le fait que le prévenu se trouvait sur le siège du passager avant du véhicule au moment où il a donné le coup et que J.________ était assise à la place du conducteur. 11.1.9 De manière générale la 2e Chambre pénale peut ainsi se rallier à l’appréciation des preuves effectuée par le Juge de première instance (D. 1265-1267) et retient comme établi : - que, le 3 mars 2016, le prévenu a sollicité les services de J.________ pour se rendre de la Neuveville à Neuchâtel ;