la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, l’appel de A.________ est limité à sa condamnation pour les préventions de lésions corporelles graves par négligence, de voies de fait et d’injure, à la quotité des peines prononcées, ainsi qu’à la répartition des frais de procédure dans leur globalité. Par ailleurs, le prévenu remet également en cause l’allocation d’un montant de CHF 300.00 accordée à la partie plaignante H.________ pour son tort moral ainsi que d’une indemnité de CHF 100.00 pour ses dépenses.