49 CO, 126, 432ss CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil H.________ : 1.1 un montant de CHF 300.00 à titre d’indemnité pour tort moral ; 1.2 un montant de CHF 100.00 à titre d’indemnité pour ses dépenses ; 2. rejeté pour le surplus les conclusions de H.________ ; 3. dit que le traitement des conclusions civiles n’a pas engendré de frais particuliers ; VIII. ordonné : 1. le maintien de A.________ sous régime de mesures de substitution, ceci jusqu’au 26 septembre 2017, avec les conditions strictes suivantes : - interdiction au prévenu de quitter la clinique de Bellelay ;