Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 17 353 Téléphone +41 31 635 48 13 SK 17 354 (révocation de sursis) Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 21 mars 2019 www.justice.be.ch/coursupreme Composition Juges d’appel Niklaus (Président e.r.), Geiser et Bratschi Greffière Horisberger Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Maulbeerstrasse 10, Case postale 6250, 3001 Berne ministère public L.________, par. C.________ partie plaignante demanderesse au pénal 1 M.________, par F.________ partie plaignante demanderesse au pénal 2 F.________ partie plaignante demandeur au pénal 3 G.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil 4 H.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil 5 Préventions injures, infractions à la loi sur la circulation routière, soustractions d'objets mis sous main de l'autorité, tentatives de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violations de domicile, vol et vol d'importance mineure, menaces, obtention frauduleuse d'une prestation, infraction à la loi sur les armes, lésions corporelles graves intentionnelles ou par négligence, éventuellement lésions corporelles simples, tentative de dénonciation calomnieuse ou tentative d'instigation à dénonciation calomnieuse, dénonciation calomnieuse, voies de fait, infraction à la loi sur la protection de l'environnement Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 6 juillet 2017 (PEN 2017 211) 2 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 13 mars 2017 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 856a-856h) : 1. Injures (art. 177 al. 1 CP), infractions commises le 19 décembre 2015, vers 10:00 heures, à La Neuveville, V.________, au préjudice de G.________, par le fait, dans les circonstances décrites au chiffre 1 [sic], d’avoir traité le lésé de « con » et de « trou du cul ». 2. Infraction à la loi fédérale sur la circulation routière (art. 95 al. 1 let. b LCR), infraction commise le 21 février 2016, entre 08:00 heures et 11:00 heures du matin, à La Neuveville, Place de la Gare, par le fait, alors que son permis de conduire lui avait préalablement été retiré par mesure administrative le Y.________, d’avoir conduit l’automobile détenue par son amie I.________, à l’insu de celle-ci. 3. Soustraction d’objets mis sous main de l’autorité (art. 289 CP), infraction commise le 21 février 2016, après 08:35 heures, à La Neuveville, par le fait, alors que la police avait reçu le mandat de la procureure de permanence de séquestrer le véhicule qu’il avait conduit sans droit, ce qui lui avait été communiqué, d’avoir conservé les clés de cette automobile, d’avoir remis de mauvaises clés aux agents de police et d’avoir ensuite déplacé et caché le véhicule en question, le soustrayant ainsi aux autorités. 4. Tentative de menace contre un fonctionnaire (art. 285 ch. 1 CP et 21 CP), infraction commise le 21 février 2016, vers 11:00 heures, à La Neuveville, devant le poste de la police cantonale, par le fait, alors que l’agent N.________ procédait à une fouille sommaire du prévenu, pour retrouver les clés d’une voiture préalablement séquestrée par la justice, d’avoir dit à l’agent lésé, qu’il devrait faire attention, qu’un de ces jours il recevrait une bonne leçon, puis, à la question de l’agent s’il s’agissait d’une menace, d’avoir dit oui, ne parvenant cependant pas à faire cesser à l’agent lésé la recherche de la clé en cours. 5. Violations de domicile (art. 186 CP), infractions commises à 5 reprises les 19 février, 21 février, 25 février, 28 février et 29 février 2016 à La Neuveville, au magasin O.________ au préjudice de la société M.________, agissant par le gérant F.________, par le fait d’avoir pénétré et d’être resté dans les locaux précités, afin d’y faire du scandale et d’injurier les employés, alors que la société lésée lui avait notifié le 17 février 2016 un avis d’interdiction d’entrée et de séjour dans le magasin. 6. Vol (art. 139 al. 1 CP), infraction commise le 26 février 2016, vers 11:30 heures, à Neuchâtel, Faubourg de l’Hôpital 52, au préjudice du L.________, par le fait, alors qu’il se trouvait dans le hall et l’atelier d’exposition du garage et que le garagiste P.________ était occupé, d’avoir dérobé deux clés de contact sur des voitures exposées, ainsi qu’un permis de circulation (véhicule immatriculé NE-D.________). Montant du dommage : 650 CHF. 7. Infraction à la loi fédérale sur la circulation routière (art. 95 al. 1 let. b LCR), infraction commise le 26 février 2016, vers 11:50 heures, à Neuchâtel, entre la rue de la Raffinerie et la rue de la Pierre-à-Mazel, par le fait, alors que son permis de conduire lui avait préalablement été retiré par mesure administrative le Y.________, d’avoir conduit sa voiture (Q.________) en direction de Bienne. 8. Soustraction d’objets mis sous main de l’autorité (art. 289 CP), infraction commise le 26 février 2016, après 13:15 heures, à Neuchâtel, par le fait, alors qu’il se trouvait au poste de police et que son véhicule avait été séquestré sur mandat du procureur de permanence, ce qui lui avait été communiqué, suite notamment aux faits décrits au chiffre 8 [recte : 3 chiffre 7], d’avoir profité du fait que l’attention des agents de police était portée sur une autre mission pour subtiliser les clés de contact de sa voiture séquestrée, soustrayant celles-ci aux autorités de poursuite, jusqu’à ce qu’elles puissent être récupérées en date du 2 mars 2016. 9. Menace (art. 180 al. 1 CP), infraction commise le 28 février 2016, vers 17:00 heures, à La Neuveville, au magasin O.________ au préjudice de F.________, gérant du magasin précité, par le fait, après que le lésé lui ait demandé de quitter le magasin dont il était interdit d’accès, d’avoir dit au lésé « Je vais te casser la gueule », ces propos l’effrayant, pour lui-même et pour l’intégrité de ses collaborateurs. 10. Obtention frauduleuse d’une prestation (art. 150 CP), infraction commise le 1er mars 2016, entre 00:20 heures et 03:00 heures, sur le parcours de Neuchâtel, Bienne et La Neuveville, au préjudice de R.________, par le fait d’avoir sollicité les prestations de taxi du lésé pour aller du restaurant « Casa d’Italia » jusqu’à la rue des Fausses-Brayes à Neuchâtel, puis pour aller jusqu’à Bienne et revenir au bar « Cobra » à Neuchâtel, d’avoir bénéficié de ces différentes courses, puis d’avoir pris la fuite sans payer les courses effectuées après avoir dit au lésé de l’attendre, occasionnant au lésé un dommage de CHF 373.90. 11. Violation de domicile (art. 186 CP) infraction commise le 1er mars 2016, vers 16:30 heures, à La Neuveville, au magasin O.________ au préjudice de la société M.________, agissant par le gérant F.________, par le fait d’avoir pénétré et d’être resté dans les locaux précités, alors que la société lésée lui avait notifié le 17 février 2016 un avis d’interdiction d’entrée et de séjour dans le magasin. 12. Vol d’importance mineure (art. 139 al. 1 et 172ter CP), infraction commise le 1er mars 2016, vers 16:30 heures, à La Neuveville, au magasin O.________ au préjudice de la société M.________, agissant par le gérant F.________, par le fait, dans les circonstances décrites au chiffre 12 [recte : chiffre 11], d’avoir volé une barre chocolatée pour un montant de CHF 2.00. 13. Infractions à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm), commises le 2 mars 2016, vers 19:20 heures, et précédemment, à La Neuveville, V.________, par le fait d’avoir possédé sans autorisation, au domicile de son amie I.________, un fusil de chasse à canon long (no W.________), une hache tranchante et un spray au poivre « Protect plus ». 14. Tentative de menace contre un fonctionnaire (art. 285 ch. 1 CP), commise le 2 mars 2016, vers 19:20 heures, à La Neuveville, V.________, au domicile de son amie I.________, par le fait, alors qu’il faisait l’objet d’un contrôle en rapport avec la possession illicite d’un fusil de chasse, d’une hache tranchante et d’un spray au poivre, refusant de remettre ces objets à la police, d’avoir dit à l’agent X.________ qu’il devait quitter les lieux, qu’il déposerait un pistolet sur son front et qu’il lui ferait perdre son travail, ne parvenant cependant pas à faire cesser à l’agent lésé la saisie des objets en cours. 15. Lésions corporelles graves intentionnelles ou par négligence, évtl. lésions corporelles simples (art. 122 ou 125 al. 2, évtl. art. 123 CP), infraction commise le 3 mars 2016 vers 02:30 heures du matin, à La Neuveville, devant l’immeuble sis V.________, au préjudice de J.________, par le fait, alors qu’il avait sollicité les prestations de taxi de la chauffeuse précitée, pour aller de La Neuveville jusqu’à Neuchâtel et alors qu’il se trouvait dans le véhicule de la lésée, de lui avoir donné un coup de poing au visage (à la mâchoire) et de l’avoir griffée sur le dos de la main gauche, après s’être énervé parce que la lésée lui avait demandé de régler sa course par avance et celle de la veille dont il ne s’était pas acquitté, les coups donnés choquant psychologiquement la lésée et provoquant chez elle des douleurs cervicales, entraînant un arrêt de travail prolongé. 16. Infractions, en partie graves, à la loi fédérale sur la circulation routière (art. 90 al. 2, 92 al. 1 et 95 al. 1 let. b LCR), infractions commises le 3 mars 2016 entre 02:35 heures et 02:45 heures, entre La Neuveville et Le Landeron/NE et dans ces villages, par le fait, alors que son permis de conduire lui avait préalablement été retiré par mesure administrative le Y.________, d’avoir conduit le véhicule détenu par I.________, à l’insu de celle-ci, afin de se rendre à Neuchâtel, d’avoir perdu la maîtrise du véhicule précité au giratoire des Sauges à Le Landeron, celui-ci allant heurter la glissière droite au bord de la chaussée après avoir traversé un trottoir, le prévenu ayant ensuite tenté de prendre la fuite au lieu de remplir ses obligations en cas d’accident, étant retenu par J.________ et K.________ jusqu’à l’arrivée de la police. 17. Tentative d’instigation à induire la justice en erreur (art. 304 ch. 1 et 24 CP), infraction commise le 3 mars 2016 vers 2:45 heures, à Le Landeron/NE au giratoire des Sauges, par le fait, après avoir commis un accident de la route avec le véhicule détenu par I.________ en 4 étant sous retrait de permis, d’avoir proposé à deux témoins, soit J.________ et K.________, contre remise d’argent, de dire à la police que la voiture était conduite par son amie au moment de l’accident. 18. Tentative de menace contre un fonctionnaire (art. 285 ch. 1 CP), infraction commise le 3 mars 2016, vers 03:00 heures, à Le Landeron/NE, au giratoire des Sauges, par le fait, alors qu’il faisait l’objet d’un contrôle en rapport avec un accident de la route et était invité à suivre les agents au poste de police, d’avoir dit aux agents Z.________ et AA.________ qu’il voulait quitter les lieux et qu’il allait les tuer, le prévenu ne parvenant pas à faire cesser aux agents lésés leur mission, ceux-ci le menottant et l’emmenant de force au poste. 19. Dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP), infraction commise le 3 mars 2016, entre 04:00 heures et 04:50 heures, au poste de police de Neuchâtel, par le fait d’avoir déclaré faussement que son amie I.________ avait conduit le véhicule qu’elle détient, vers 02:45 heures, à Le Landeron/NE, au giratoire des Sauges, au moment où est survenu un accident par perte de maîtrise avec mise en danger du trafic, alors qu’il était lui-même le conducteur dudit véhicule. 20. Obtention frauduleuse d’une prestation (art. 150 CP), infraction commise le 3 mars 2016 à Neuchâtel et La Neuveville, entre 06:30 heures et 06:45 heures, au préjudice de AB.________, par le fait d’avoir sollicité les prestations de taxi du chauffeur lésé, pour aller de la Place Pury jusqu’à la rue de l’Ecluse 31 à Neuchâtel, puis à La Neuveville, bénéficiant de ces services sans les payer, occasionnant au lésé un dommage de CHF 61.90. 21. Voies de fait (art. 126 al. 1 CP), infraction commise le 21 mai 2016, vers 08:00 heures, à La Neuveville, Place de la Liberté, où avait lieu une exposition de vides greniers, au préjudice de H.________, après que les deux chiens du prévenu non attachés se soient approchés de manière agressive, en aboyant, d’une dame portant elle-même son chien pour éviter qu’il ne soit agressé, la lésée tapant alors fortement du pied par terre pour les empêcher d’approcher, par le fait d’avoir hurlé contre la lésée, puis de l’avoir poussée brutalement, la lésée devant alors se rattraper afin de ne pas tomber au sol, un homme s’interposant pour éviter toute escalade. 22. Injure (art. 177 CP), infraction commise le 21 mais 2016, vers 08:00 heures, à La Neuveville, Place de la Liberté, où avait lieu une exposition de vides greniers, au préjudice de H.________, par le fait d’avoir traitée la lésée de « garce » et de « salope » dans le cadre de l’altercation évoquée au chiffre 23 [recte : chiffre 21]. 23. Infractions à la loi fédérale sur la protection de l’environnement (art. 30c al. 2 et 61 al. 1 litt. f LPE), infractions commises entre le 30 juin 2016 et le 15 juillet 2016, soit notamment le 30 juin, le 4 juillet, le 6 juillet, le 7 juillet, le 12 juillet, le 13 juillet, le 14 juillet, le 15 juillet 2016, à La Neuveville, V.________, au domicile de I.________, par le fait d’avoir brûlé, respectivement incinéré, dans un four à bois en plein air, du bois usagé et traité issu d’une démolition, du bois aggloméré, des matières plastiques, des lattes à toit, notamment. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 6 juillet 2017 (D. 1257- 1258). 2.2 Par jugement du 6 juillet 2017 (D. 1198-1205), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, (n’) a : I. 1. classé la procédure pénale contre A.________, s'agissant des préventions d’ : 1.1 obtention frauduleuse d’une prestation, infraction prétendument commise le 1er mars 2016, sur le trajet entre Neuchâtel, Bienne et La Neuveville, au préjudice de R.________ (ch. I.10 AA) ; 1.2 obtention frauduleuse d’une prestation, infraction prétendument commise le 3 mars 2016 à Neuchâtel et La Neuveville, au préjudice de AB.________ (ch. I.20 AA) ; 5 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. 1. libéré A.________ des préventions de/d’ : 1.1 tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction prétendument commise le 21 février 2016, à La Neuveville (ch. I.4 AA) ; 1.2 menaces, infraction prétendument commise le 28 février 2016, à La Neuveville, au préjudice de F.________ (ch. I.9 AA) ; 1.3 infractions à la LArm, prétendument commises le 2 mars 2016 et précédemment, à la Neuveville (ch. I.13 AA) ; 1.4 tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction prétendument commise le 2 mars 2016, à La Neuveville (ch. I.14 AA) ; 1.5 tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction prétendument commise le 3 mars 2016, au Landeron/NE (ch. I.18 AA) ; 2. mis les frais de cette partie de la procédure, composés de CHF 5'514.85 d'émoluments et de CHF 6'942.45 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 12'457.30, à la charge du canton de Berne ; III. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. injures, infractions commises le 19 décembre 2015, à la Neuveville, au préjudice de G.________ (ch. I.1 AA) ; 2. infraction à la loi sur la circulation routière (conduite sans autorisation), commise le 21 février 2016, à la Neuveville (ch. I.2 AA) ; 3. soustraction d’objets mis sous main de l’autorité, infraction commise le 21 février 2016, à La Neuveville (ch. I.3 AA) ; 4. violation de domicile, infraction commise au préjudice de M.________ (ch. I.5 AA) : 4.1 le 19 février 2016, à La Neuveville ; 4.2 le 21 février 2016, à La Neuveville ; 4.3 le 25 février 2016, à La Neuveville ; 4.4 le 28 février 2016, à La Neuveville ; 4.5 le 29 février 2016, à La Neuveville ; 5. vol, infraction commise le 26 février 2016, à Neuchâtel, au préjudice de L.________ (ch. I.6 AA) ; 6. infraction à la loi sur la circulation routière (conduite sans autorisation), commise le 26 février 2016, à Neuchâtel (ch. I.7 AA) ; 7. soustraction d’objets mis sous main de l’autorité, infraction commise le 26 février 2016, à Neuchâtel (ch. I.8 AA) ; 8. violation de domicile, infraction commise le 1er mars 2016, à La Neuveville, au préjudice de M.________ (ch. I.11 AA) ; 9. vol d’importance mineure, infraction commise le 1er mars 2016, à La Neuveville, au préjudice de M.________ (ch. I.12 AA) ; 10. lésions corporelles graves par négligence, infraction commise le 3 mars 2016, à La Neuveville, au préjudice de J.________ (ch. I.15 AA) ; 11. infraction à la loi sur la circulation routière (conduite sans permis), commise le 3 mars 2016 entre La Neuveville et Le Landeron/NE (ch. I.16 AA) ; 12. infraction grave à la loi sur la circulation routière (perte de maîtrise), commise le 3 mars 2016 au Landeron/NE (ch. I.16 AA) ; 13. infraction à la loi sur la circulation routière (violation des obligations en cas d’accident) commise le 3 mars 2016 au Landeron/NE (ch. I.16 AA) ; 6 14. tentative d’instigation à dénonciation calomnieuse, infraction commise le 3 mars 2016, à La Neuveville (ch. I.17 AA) ; 15. dénonciation calomnieuse, infraction commise le 3 mars 2016, à Neuchâtel (ch. I.19 AA) ; 16. voies de fait, infraction commise le 21 mai 2016, à la Neuveville, au préjudice de H.________ (ch. I.21 AA) ; 17. injure, infraction commise le 21 mai 2016, à La Neuveville, au préjudice de H.________ (ch. I.22 AA) ; 18. infraction à la loi sur la protection de l’environnement, commise (ch. I.23 AA) : 18.1 le 30 juin 2016 à La Neuveville ; 18.2 le 4 juillet 2016 à La Neuveville ; 18.3 le 6 juillet 2016 à La Neuveville ; 18.4 le 7 juillet 2016 à La Neuveville ; 18.5 le 12 juillet 2016 à La Neuveville ; 18.6 le 13 juillet 2016 à La Neuveville ; 18.7 le 14 juillet 2016 à La Neuveville ; 18.9 le 15 juillet 2016 à La Neuveville ; IV. révoqué le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté de 7 mois, accordé à A.________ par jugement du 9 octobre 2015 du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (NE), la peine devant dès lors être exécutée ; dit que cette procédure n’a pas engendré de frais particuliers ; V. condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 7 mois la détention provisoire et pour des motifs de sûreté, ainsi que la privation de liberté résultant des mesures de substitution, d’un total de 346 jours, a été imputée à raison de 346 jours sur la peine privative de liberté prononcée et sur la peine dont l’exécution a été ordonnée ; un traitement ambulatoire a été ordonné ; 2. à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.00, soit un total de CHF 200.00 ; 3. à une amende contraventionnelle de CHF 2'400.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 24 jours en cas de non-paiement fautif ; 4. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 22'659.45 d'émoluments et de CHF 30'919.80 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 53'579.25 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 31'280.10) ; si aucune motivation écrite du jugement n’est exigée, l’émolument est réduit de CHF 600.00 ; les frais de procédure réduits s’élèvent ainsi à CHF 52'979.25 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 30'680.10) ; 5. à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal M.________ un montant de CHF 300.00 à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure ; 6. à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal L.________ un montant de CHF 300.00 à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure ; VI. 1. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : 7 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 110.00 200.00 CHF 22'000.00 Débours soumis à la TVA CHF 3'809.20 TVA 8.0% de CHF 25'809.20 CHF 2'064.75 Total à verser par le canton de Berne CHF 27'873.95 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 27'500.00 Débours soumis à la TVA CHF 3'809.20 TVA 8.0% de CHF 31'309.20 CHF 2'504.75 Total CHF 33'813.95 dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 27'873.95 ; dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne 4/5 de l'indemnité allouée pour sa défense d'office (CHF 22'299.15), d'autre part à Me B.________ la différence entre cette indemnité et 4/5 des honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (CHF 4'752.00 [33'813.95/5 *4 = 27'051.15 – 22'299.15] ; art. 135 al. 4 CPP) ; VII. 1. condamné A.________, en application des art. 49 CO, 126, 432ss CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil H.________ : 1.1 un montant de CHF 300.00 à titre d’indemnité pour tort moral ; 1.2 un montant de CHF 100.00 à titre d’indemnité pour ses dépenses ; 2. rejeté pour le surplus les conclusions de H.________ ; 3. dit que le traitement des conclusions civiles n’a pas engendré de frais particuliers ; VIII. ordonné : 1. le maintien de A.________ sous régime de mesures de substitution, ceci jusqu’au 26 septembre 2017, avec les conditions strictes suivantes : - interdiction au prévenu de quitter la clinique de Bellelay ; - interdiction au prévenu de bénéficier de congés ; - respect absolu des règles imposées par le corps médical ; les Services psychiatriques Jura bernois-Bienne-Seeland (SPJBB ; Bellelay) sont sommés de ne pas libérer le prévenu avant que son placement en exécution de peine soit organisé ou son retour en détention provisoire ordonné ; motifs : conformément à l’art. 231 CPP, il y a lieu de prononcer les mesures de substitution figurant ci-dessus pour garantir l’exécution de la peine et de la mesure prononcée ; en effet, A.________, requiert un suivi thérapeutique conformément à l’expertise du Dr AG.________ du 18 octobre 2016 et au complément du 5 juin 2017 ; 2. la confiscation et la réalisation du véhicule Q.________, pour payer les frais de procédure mis à charge de A.________ (art. 268 al. 1 let. a et 442 al. 4 CPP) ; 3. la confiscation du fusil de chasse à canon long et de l’arbalète avec trois flèches pour destruction (art. 69 CP) ; 4. la restitution au prévenu dès l’entrée en force du présent jugement de la hache ; 5. la restitution des objets suivants à I.________ dès l’entrée en force du présent jugement : - un spray au poivre ; 6. le prélèvement d’un échantillon sur la personne de A.________ en vue de l'établissement de son profil d'ADN (art. 257 CPP) ; 8 7. que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l’art 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). 2.3 Par courrier du 14 juillet 2017 (D. 1242), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 3. Deuxième instance 3.1 Le 29 août 2017, Me B.________ a déposé une demande de mise en liberté concluant à la mise en liberté du prévenu en l’astreignant à un traitement psychiatrique ambulatoire (D. 1304-1309). 3.2 Suite à l’ordonnance du 30 août 2017 de la Direction de la procédure (D. 1313- 1314), le Ministère public du canton de Berne s’est dit favorable à la mise en liberté du prévenu à la condition qu’il soit soumis à un traitement ambulatoire (D. 1318- 1320). 3.3 Suite à l’ordonnance du 5 septembre 2017 de la Direction de la procédure (D. 1321-1322), le Parquet général a renoncé à faire d’éventuelles observations complémentaires et s’est référé à la prise de position du Ministère public (D. 1327). Me B.________ a également informé le Tribunal de céans qu’il n’avait pas de remarque particulière à formuler (D. 1328-1329). Il a, en outre, indiqué le nom du médecin traitant de A.________ pour l’exécution du traitement ambulatoire. Il a précisé que la libération du secret médical de ce dernier parviendrait à la Cour dans les 5 jours. 3.4 Par courrier du 8 septembre 2017, Me B.________ a fait parvenir au Tribunal de céans la libération du secret médical signée par son client à l’égard du Dr AC.________ (D. 1330-1331). 3.5 Par ordonnance du 12 septembre 2017 (D. 1334-1335), la Direction de la procédure a ordonné l’annulation des mesures de substitutions ordonnées par le Tribunal régional Jura-bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, le 6 juillet 2017 (interdiction de quitter la clinique de Bellelay, interdiction de bénéficier de congés et respect absolu des règles imposées par le corps médical) et leur remplacement dès le 12 septembre 2017 à 18:00 heures par l’obligation de suivre un traitement ambulatoire régulier auprès du Dr AC.________, AH.________, Bienne, à raison d’au moins deux séances mensuelles ou à intervalle plus rapproché fixé par le Dr AC.________ si ce dernier le juge nécessaire. 3.6 Par mémoire du 15 septembre 2017 (D. 1365-1369), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité en particulier à sa condamnation pour les préventions de lésions corporelles graves (par négligence), de voies de fait et d’injure, ainsi qu’aux conséquences de ces condamnations (pour les détails voir ci- après ch. 4.2). 3.7 Suite à l’ordonnance du 28 septembre 2017 (D. 1370-1372), le Parquet général a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (D. 1383-1384). 9 3.8 Par ordonnance du 9 novembre 2017 (D. 1388-1390), la Direction de la procédure a constaté qu’aucune des parties plaignantes n’avait déclaré un appel joint ou présenté une demande de non-entrée en matière. Elle a ainsi constaté que les parties plaignantes L.________, M.________, F.________ et G.________ ne participaient pas à la procédure d’appel. Les parties ont, en outre, été informées qu’il était envisagé d’ordonner la procédure écrite ; un délai de 20 jours leur a été imparti pour indiquer si elles y consentaient. 3.9 Par décision du 9 novembre 2017 (D. 1386-1388), la 2e Chambre pénale a constaté que le chiffre VIII.2 du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 6 juillet 2017 est entré en force de chose jugée, à savoir la confiscation et la réalisation du véhicule Q.________, pour payer les frais de procédure mis à charge de A.________ (art. 268 al. 1 let. a et 442 al. 4 CPP). Partant, il a été donné mandat à la Préfecture du Jura bernois de procéder à la réalisation de ce véhicule conformément à l’art. 73 de la loi portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LiCPM ; RSB 271.1) et de transmettre le produit net de la réalisation à la Cour de céans (D.1385-1387). 3.10 A.________ (D. 1397), le Parquet général (D. 1398-1399) et H.________ (D. 1400) ont tous trois consenti à ce que la procédure écrite soit ordonnée, en date des 16 et 29 novembre 2017. 3.11 Le Président e.r. a ordonné la procédure écrite le 18 décembre 2017 (D. 1401- 1402) et un délai de 20 jours a été imparti à Me B.________, pour A.________, pour déposer un mémoire d’appel motivé, ce que ce dernier a fait en date du 26 janvier 2018, après l’octroi d’une prolongation de délai. 3.12 Dans son mémoire écrit (D. 1412-1424), Me B.________ pour A.________ a motivé son appel et a renvoyé aux conclusions retenues dans sa déclaration d’appel du 15 septembre 2017 soit (D. 1368) : 1. Constater que le jugement du 6 juillet 2017 est entré en force en ce qu’il concerne les points qui ne sont pas attaqués par la présente déclaration d’appel ; 2. Condamner A.________ à une peine privative de liberté de 5 mois sous déduction de la durée de la détention provisoire, respectivement pour motifs de suretés ; 3. Condamner A.________ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 10.00 ; 4. Condamner. A.________ à une amende de CHF 2’100.00 ; 5. Accorder à. A.________ le sursis à l’exécution de la peine susmentionnée, le délai d’épreuve devant être fixé à 4 ans ; 6. Ne pas révoquer le sursis à l’exécution de la peine accordée par jugement du 9 octobre 2015 ; 7. Sous suite de frais et dépens. 3.13 Il est précisé que Me B.________ a retiré la conclusion no 5 (tendant à l’octroi du sursis) de sa déclaration d’appel dans sa motivation d’appel (D. 1423). 3.14 Par ordonnance du 8 février 2018 (D. 1425-1426), le Président e.r. a accusé réception du mémoire d’appel motivé de Me B.________ et a imparti un délai de 20 10 jours au Parquet général du canton de Berne et à H.________ pour déposer un mémoire de réponse. 3.15 H.________ a déposé son mémoire de réponse le 17 février 2018 (D. 1429) dans lequel elle confirme ses précédentes déclarations. Le Parquet général en a fait de même le 9 mars 2018 (D. 1427-1443), après une prolongation de délai, en concluant à la confirmation du jugement de première instance. 3.16 Prenant et donnant acte des mémoires de réponse, le Président e.r. a donné la possibilité à Me B.________ de déposer ses éventuelles remarques finales par ordonnance du 20 mars 2018 (D. 1445-1446). Il a également informé les parties que conformément à la décision du 9 novembre 2017 de la 2e Chambre pénale, le véhicule Q.________, avait été vendu et que le produit de la vente d’un montant de CHF 13'335.05 avait été versé sur le compte de la Cour suprême le 1er mars 2018. 3.17 En date du 10 avril 2018, Me B.________, pour A.________, a fait parvenir ses remarques finales (D. 1449-1455). 3.18 Par ordonnance du 26 avril 2018 (D. 1456-1457), le Président e.r. a pris et donné acte des observations finales de Me B.________ du 10 avril 2018. Il a invité ce dernier à déposer sa note de frais et d’honoraires dans un délai de 20 jours, ce qu’il a fait le 17 mai 2018 (D. 1460-1463). 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, l’appel de A.________ est limité à sa condamnation pour les préventions de lésions corporelles graves par négligence, de voies de fait et d’injure, à la quotité des peines prononcées, ainsi qu’à la répartition des frais de procédure dans leur globalité. Par ailleurs, le prévenu remet également en cause l’allocation d’un montant de CHF 300.00 accordée à la partie plaignante H.________ pour son tort moral ainsi que d’une indemnité de CHF 100.00 pour ses dépenses. Enfin, le prévenu attaque la révocation du sursis, ainsi que le maintien des mesures de substitution. Partant, seuls ces points seront examinés par la Cour de céans. Il est toutefois précisé que le dernier point a été partiellement traité par la Direction de la procédure séparément, celle-ci ayant rendu une ordonnance à ce sujet le 12 septembre 2017 (D. 1334-1343). Les modalités d’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment de la peine et/ou de la mesure prononcée et devront dès lors être revues. 11 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. L’interdiction de la reformatio in peius n’empêche pas seulement une aggravation de la peine, mais également une qualification juridique plus grave des faits, un verdict de culpabilité de l’infraction consommée en lieu et place de la tentative ou de l’infraction comme coauteur en lieu et place de complice (ATF 139 IV 282 consid. 2.5), ainsi qu’une péjoration des dispositions du jugement de première instance concernant les frais, dépenses et indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par Me B.________ pour A.________ en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. 12 II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve, également concernant les faits encore contestés en appel (D. 1261-1270). A.________ n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 De nouveaux moyens de preuve n’ont pas été administrés en procédure d’appel. En effet, les parties n’ont pas requis de nouveaux moyens de preuve et il n’y en a pas à administrer d’office. Le jugement peut être rendu sur la base du dossier. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 1259-1260), sans les répéter. 9.2 Il sied simplement de rappeler que déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 141 IV 369 consid. 6.3) et qu’en raison de conditions propres à la psychologie de la mémoire, la première déclaration revêt une importance décisive (ATF 129 I 49 consid. 6.1). De ce fait, en cas de déclarations contradictoires d’une même personne au cours de la procédure, il y a lieu d’appliquer la règle d’appréciation des preuves selon laquelle les premières déclarations spontanées sont en général exemptes de prévention et plus fiables que les déclarations subséquentes, ces dernières pouvant être influencées de manière consciente ou inconsciente par des réflexions postérieures, notamment au sujet de leur portée et de leurs conséquences (ATF 115 V 133 consid. 8.c ; ATF 121 V 45 consid. 2.a). 10. Jugement de première instance et arguments des parties 10.1 Pour ce qui est des lésions corporelles graves par négligence, la première instance a retenu que les faits s’étaient déroulés comme décrits dans l’AA, en procédant à une analyse circonstanciée des déclarations des parties (D. 1265-1267). Le Tribunal a, en effet, retenu qu’en date du 3 mars 2016, alors qu’il avait sollicité les services de J.________ pour se rendre à Neuchâtel et qu’il se trouvait dans son véhicule, le prévenu s’est énervé lorsqu’elle lui a demandé de s’acquitter de la course en avance ainsi que de celle de la veille qu’il n’avait pas payée. Le prévenu a alors gesticulé et a donné un coup de poing avec sa main droite au visage de cette dernière. 13 10.1.1 Me B.________, pour A.________, a fait valoir dans sa motivation de l’appel (D. 1412 ss) et ses remarques finales (D. 1449-1453) que le Tribunal de première instance avait omis de retenir que J.________ retenait le prévenu contre son gré dans son taxi et l’empêchait de sortir, alors qu’elle lui demandait de payer la course en avance, ainsi que de régler une course précédente dont la créance n’est pas prouvée au dossier, ceci en présence de son collègue K.________ assis sur la banquette arrière du véhicule. Ce serait dans ces circonstances que le prévenu a gesticulé et porté un coup à J.________. Concernant le coup porté, Me B.________ relève qu’il a été porté avec l’extérieur de la main droite sur la joue gauche de J.________, étant précisé que le prévenu était assis sur le siège passager du véhicule et que J.________ était assise à la place du conducteur. 10.1.2 Le Parquet général a souligné, dans son mémoire de réponse, que la crédibilité du prévenu est globalement très faible. Il a expliqué que dans la version exposée par le prévenu dans son mémoire d’appel, celui-ci omet de mentionner que J.________ lui réclamait non seulement le paiement d’avance de la course de taxi qu’il s’apprêtait à faire, mais qu’elle exigeait également qu’il lui paie la course de la veille dont il ne s’était pas acquitté. L’énervement du prévenu provenait ainsi manifestement aussi du fait qu’il était confronté à une situation désagréable et inattendue qu’il avait lui-même créée précédemment en omettant de régler une course à J.________, ce qui est également constitutif d’un délit. De plus, le Parquet général souligne qu’au vu du gabarit de celle-ci, le prévenu a probablement été surpris qu’elle soit accompagnée d’un homme, ce qui a eu pour effet d’amplifier son agressivité. Ainsi, selon le Parquet général, on ne saurait retenir que J.________ a provoqué l’altercation qui a eu lieu comme le suggère le prévenu, elle a tout au plus été à l’origine du déclenchement d’une conversation éventuellement désagréable, réclamant une prestation à laquelle elle avait droit, et qui aurait dû se dérouler sans violence si le prévenu avait su se contrôler. 10.2 S’agissant des infractions de voies de fait et d’injure, la première instance a retenu que les faits s’étaient déroulés comme décrits dans l’acte d’accusation (D.1267- 1269). 10.2.1 Me B.________, pour A.________, a fait valoir dans sa motivation de l’appel (D. 1412 ss) que les déclarations du prévenu et celles de la partie plaignante étaient contradictoires de sorte qu’il fallait se référer aux déclarations des témoins, à savoir AD.________ et AE.________. A ce sujet, il relève que AD.________ a déclaré que le prévenu avait « essayé » de pousser la partie plaignante, qu’il y avait eu « un échange de paroles » et que finalement il n’avait « pas vu qui a commencé ». Il a précisé également que AE.________ a déclaré qu’il y avait eu entre les parties « un échange assez violent », que le prévenu a poussé la partie plaignante « un peu brutalement », que « les chiens aboyaient » et que la partie plaignante a « repoussé le petit chien ». Par conséquent, il relève qu’il doit être retenu que le prévenu a vraisemblablement bousculé involontairement la partie plaignante en s’approchant d’elle et qu’il ne peut l’avoir insultée, aucun des témoins ne pouvant attester des insultes que le prévenu aurait prononcées, étant précisé 14 que les témoins ont parlé d’échange et non pas d’agression verbale et que le hurlement d’une insulte telle que « salope, garce, etc. » est forcément marquant pour un témoin. 10.2.2 Le Parquet général a relevé, dans son mémoire de réponse, qu’aucun des témoins n’a parlé de « bousculade involontaire » comme l’indique le prévenu, cela étant uniquement le fruit de son interprétation subjective. Au contraire, deux témoins présents ont attesté d’un échange violent entre les protagonistes. Pour le surplus, le Parquet général a renvoyé intégralement à l’établissement des faits retenus par le Tribunal de première instance. 11. Appréciation des preuves en l’espèce 11.1 Il convient premièrement d’apprécier les preuves concernant les faits décrits au ch. 15 de l’acte d’accusation (lésions corporelles). 11.1.1 Lors de son audition par la police le 3 mars 2016 (D. 274-276), J.________ a expliqué qu’elle avait demandé à son collègue de l’accompagner car elle avait déjà eu des problèmes avec le prévenu. Elle a ensuite déclaré qu’une fois le prévenu entré dans la voiture, elle lui avait demandé de régler sa course en avance ainsi que celle du jour d’avant dont il ne s’était pas acquitté. Le prévenu s’est alors énervé et lui a donné un coup de poing au visage. Elle a expliqué qu’elle et son collègue ont essayé de retenir le prévenu, car ce dernier voulait rentrer dans son propre véhicule ce qu’il a fini par réussir à faire. Lors de son audition du 27 septembre 2016 devant le Ministère public (D. 404-411), J.________ a confirmé ses déclarations du 3 mars 2016. Elle a précisé qu’elle avait retenu le prévenu à l’intérieur du véhicule avec ses mains, car elle voulait absolument récupérer l’argent de sa course de la veille. Lors de l’audience des débats du 3 juillet 2017 (D. 1166-1167), J.________ a expliqué qu’il était correct qu’elle avait reçu le coup au moment où elle retenait le prévenu afin qu’il ne sorte pas du véhicule et d’être payée pour sa course de la veille. Elle a précisé qu’elle l’a retenu par la veste avec une main en ne touchant que le tissu. 11.1.2 Lors de son audition par la police le 3 mars 2016 (D. 279), K.________ a déclaré qu’il avait accompagné sa collègue, J.________, pour une course depuis la Neuveville, car cette dernière pensait qu’elle pouvait avoir un problème avec le client. Il explique que sa collègue a effectivement demandé à être payée pour la course de la veille et que le client a refusé. Ce dernier est alors sorti du véhicule. Auditionné devant le Ministère public en date du 21 septembre 2016 (D. 390-396), K.________ a confirmé ses déclarations du 3 mars 2016. Il a toutefois précisé que J.________ a essayé de retenir le prévenu ce qu’elle n’a pas réussi à faire, ce dernier étant sorti du véhicule. 11.1.3 Lors de son audition devant le Ministère public du 3 juillet 2016, le prévenu a uniquement déclaré, à la lecture de la prévention : « Jamais, jamais tapé une femme » (D. 346). Lors de l’audience des débats du 3 juillet 2017 (D. 1162), le prévenu a déclaré que J.________ avait essayé de le retenir dans la voiture, qu’il voulait en sortir et qu’il était retenu. 15 11.1.4 Au vu de ce qui précède, les déclarations tant du prévenu, de K.________ et de J.________ concordent sur le fait que le prévenu a été retenu à l’intérieur du véhicule par J.________ avant de gesticuler, de sorte que la Cour de céans retient ce fait comme établi. 11.1.5 S’agissant du coup porté, Me B.________ souhaite qu’il soit retenu qu’il a été porté avec l’extérieur de la main droite du prévenu sur la joue gauche de J.________, étant précisé que celui-ci était assis sur le siège passager du véhicule et que J.________ était assise à la place du conducteur. 11.1.6 Lors de son audition devant la police du 3 mars 2016 (D. 274-275), J.________ a déclaré que le prévenu lui avait donné un coup de poing au visage. Lors de son audition devant le Ministère public du 27 septembre 2016, elle a confirmé que le prévenu lui avait donné un coup de poing au visage sur la mâchoire gauche. Elle a précisé que la main du prévenu était fermée et que le coup a été donné avec l’extérieur de la main, c’est-à-dire le poing (D. 408). Lors de l’audience des débats du 3 juillet 2017, elle a parlé également d’un coup de poing donné par le prévenu. 11.1.7 Lors de son audition devant le Ministère public le 21 septembre 2016, K.________ a déclaré que le prévenu avait donné un coup de poing au visage de J.________ dans la voiture. Il a précisé qu’il croit que le coup avait été donné avec la main droite (D. 392). Il a également déclaré que le prévenu s’était assis à l’avant du véhicule à la place du passager. 11.1.8 Les précisions que souhaite apporter Me B.________ ne sont pas en contradiction avec les déclarations de J.________ et de K.________, un coup de poing étant toujours donné avec l’extérieur de la main. Les déclarations corroborent également le fait que le prévenu se trouvait sur le siège du passager avant du véhicule au moment où il a donné le coup et que J.________ était assise à la place du conducteur. 11.1.9 De manière générale la 2e Chambre pénale peut ainsi se rallier à l’appréciation des preuves effectuée par le Juge de première instance (D. 1265-1267) et retient comme établi : - que, le 3 mars 2016, le prévenu a sollicité les services de J.________ pour se rendre de la Neuveville à Neuchâtel ; - que J.________ était accompagnée de son collègue K.________ qui était assis à l’arrière du véhicule ; - que J.________ lui a demandé de s’acquitter de sa course en avance et lui a réclamé le paiement de la course qu’il avait effectuée la vieille, ce qui a énervé le prévenu ; - que J.________ a retenu le prévenu à l’intérieur de son véhicule en saisissant sa veste ; - que le prévenu a alors gesticulé et a donné un coup de poing involontairement avec sa main droite depuis le siège passager du véhicule sur la joue gauche de J.________ qui était assise à la place du conducteur. 16 Il ne peut en revanche pas être retenu que J.________ aurait provoqué l’altercation qui a eu lieu comme le suggère le prévenu. En effet, la discussion entre J.________ et le prévenu aurait pu et dû se dérouler sans violence si ce dernier s’était comporté comme tout à chacun et avait su se contrôler. Le fait qu’il a été retenu par la veste ne justifie pas de retenir qu’il aurait été provoqué ou plongé dans un état de panique. La Cour se permet en outre de relever que, vu la manière dont le coup a été donné (en réalité un coup de poing), le fait de retenir une action involontaire est tout juste encore possible et que l’on se trouve à proximité immédiate du dol éventuel. 11.2 Il sied ensuite de se pencher sur l’établissement des faits décrits aux ch. 21 et 22 de l’acte d’accusation (voies de fait et injures). 11.2.1 H.________ a porté plainte contre le prévenu en date du 24 mai 2016 (D. 197) pour voies de fait et injures. Entendue par la police en date du 24 mai 2016 (D. 191-192), elle a déclaré qu’elle participait à un vide grenier comme exposante à la Neuveville en date du 21 mai 2016. Alors qu’elle déballait ses affaires, le prévenu est arrivé avec deux petits chiens qui aboyaient beaucoup et qui couraient « à gauche à droite ». Les deux chiens du prévenu ont alors voulu s’approcher d’un chien que tenait dans ses mains une dame assise derrière elle. Cette personne lui a dit qu’une bagarre allait éclater, car elle voyait souvent ces chiens au bord du lac, qui n’étaient jamais attachés et étaient agressifs. Alors que ces chiens approchaient d’eux, H.________ explique qu’elle a tapé du pied par terre fortement pour qu’ils ne passent pas et ils ont reculé. Le prévenu s’est alors approché d’elle à 20 centimètres pour lui hurler dessus, lui disant qu’elle n’avait pas à donner des coups de pied à ses chiens. Elle explique que le prévenu l’a traitée de tous les noms « salope, garce, etc. », puis l’a poussée violemment. Elle relève avoir tout juste pu se rattraper pour ne pas tomber et que AD.________ est alors intervenu en se plaçant entre eux. 11.2.2 Lors de son audition devant le Ministère public le 14 novembre 2016 (D. 443-449), H.________ a confirmé ses déclarations du 24 mai 2016. Elle explique avoir tapé sur le sol pour faire reculer les deux chiens du prévenu sans les toucher. C’est à ce moment là que le prévenu s’est approché d’elle et l’a traitée de « garce » et de « salope ». Elle a précisé que le prévenu l’a poussée de ses deux mains avec de l’élan au niveau des épaules. Elle a affirmé une nouvelle fois être partie en arrière et avoir tout juste pu se rattraper. Elle a encore confirmé cette version des faits lors de l’audience des débats du 6 juillet 2016 (D. 1158-1159) et dans son mémoire de réponse du 17 février 2018 (D. 1429). 11.2.3 Entendu par la police le 2 juillet 2016 (D. 194-196), AD.________ a expliqué que le prévenu avait été aussitôt dans l’agression et avait commencé à crier car la partie plaignante avait essayé de repousser son chien. Il a précisé que le prévenu avait été agressif, qu’il a commencé à pousser H.________ et à la traiter de tous les noms. Il a expliqué être intervenu au moment où il commençait à la pousser, presque à la taper. Il a affirmé que le prévenu était tout de suite rentré dans l’agression verbale et physique. 17 11.2.4 Entendu par la police le 2 juillet 2016 (D. 188-190), AE.________ a expliqué qu’il était en train de préparer son stand à la brocante quand il a vu H.________ repousser ou plutôt retenir un petit chien qui allait vers le sien. A ce moment là, il a expliqué que le propriétaire du chien a poussé H.________ un peu brutalement. Il a dit hésiter entre le mot « pousser » ou « taper », car il a expliqué ne pas avoir bien vu. Il a précisé avoir eu le sentiment que le prévenu l’avait poussée assez brutalement, car H.________ a reculé. Il a relevé que le prévenu était agressif et avoir eu peur qu’il tape la partie plaignante. Il a déclaré qu’un échange verbal assez violent s’en est suivi. Il a ajouté qu’il a eu l’impression que le prévenu avait insulté la partie plaignante, mais ne pouvait pas dire avec quels mots. Il a expliqué que les mots utilisés devaient être assez blessants, car H.________ a été choquée. 11.2.5 Le prévenu a été entendu par la police le 2 juillet 2017 (D. 188) et a déclaré qu’il n’était jamais allé à un vide grenier, mais qu’il s’agissait peut-être de son frère ou d’un de ses employés qui promenait son chien. Par devant le Ministère public, il a déclaré que ce n’était pas lui, que plein de monde promenait ses chiens et que cela ne lui rappelait rien du tout (D. 349). Enfin, lors de l’audience des débats du 3 juillet 2017 (D. 1162), le prévenu a déclaré que H.________ avait donné un coup de pied à son chien ce qui l’avait énervé, mais qu’il ne l’avait pas touchée ni poussée. Il explique ne pas avoir utilisé les mots « salope » et « garce », ces derniers ne faisant pas partie de son langage. 11.2.6 Au vu de ce qui précède les versions des parties sont contradictoires et il y a lieu de procéder à l’analyse des déclarations. Tout d’abord, s’agissant des déclarations de H.________, l’étude de la constance des déclarations laisse apparaître que cette dernière est restée constante dans ses déclarations tout au long de la procédure confirmant à de nombreuses reprises ses déclarations. En outre, elle n’a pas cherché à charger plus que nécessaire le prévenu en se tenant à une description circonstanciée des faits. Dans la manière dont l’information est rapportée, la Cour constate que la partie plaignante a eu une attitude adéquate, cette dernière répondant toujours directement aux questions posées sans chercher à tergiverser ; quand elle avait un doute sur un élément de fait, elle le précisait (par exemple D. 447, l. 151). Pour ce qui touche finalement la mise en relation avec d’autres moyens de preuve, il sied de relever que la version des faits de H.________ est corroborée par celle de deux témoins dont la crédibilité n’est pas à remettre en doute, tout deux n’ayant aucun lien de parenté ou d’amitié avec les parties à la procédure. 11.2.7 S’agissant du prévenu, ses déclarations ont été contradictoires lors de l’instruction de l’affaire puisqu’il a tout d’abord prétendu ne pas être présent lors des faits, expliquant que son frère ou ses employés promenaient parfois les chiens et qu’il devait y avoir eu confusion. Ce n’est que lors de l’audience des débats, soit près d’une année après les faits, qu’il a expliqué qu’il était présent mais qu’il n’avait pas poussé ni insulté la partie plaignante. Au vu des déclarations contradictoires du prévenu, force est de constater que sa crédibilité n’est pas bonne. Il ressort de ce 18 qui précède qu’il y a des signes évidents de mensonge dans les déclarations de A.________. En outre, la 2e Chambre pénale constate que les moyens de preuve figurant au dossier parlent nettement en faveur de la version des faits de la partie plaignante et rentrent en contradiction évidente avec les déclarations du prévenu. 11.2.8 En conclusion, la Cour est d’avis que la version des faits telle que retenue par la première juge (D. 1267-1269) est parfaitement adéquate et elle peut s’y rallier entièrement. IV. Droit 12. Lésions corporelles par négligence 12.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles graves et de lésions corporelles par négligence au sens des art. 122 et 125 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1277-1278). 12.2 Me B.________ conteste dans la motivation de son appel (D. 1419) que le syndrome myofascial puisse avoir été causé par le coup porté involontairement par le prévenu à J.________. Il explique qu’un syndrome myofascial est causé par des lésions musculaires dans le dos, par exemple, et la plupart du temps par des accidents d’ordre sportif ou des mauvaises postures répétées, qui créent des points de tensions musculaires aussi appelés « nœuds de contractions ou point de tensions », lesquels créent des douleurs chroniques dans le dos, les épaules, la nuque et la tête en raison du fait que les fibres musculaires ne peuvent pas se décontracter. En outre, il explique qu’au vu de la position des parties dans l’habitacle du taxi de J.________, la force du coup porté ne pouvait avoir été que réduite voir minime. Il soutient ainsi que l’on peut envisager que la luxation méniscale antérieure D avec composante musculaire ait été causée par le coup porté involontairement par le prévenu à J.________, mais pas le syndrome myofascial dont elle souffre. Ainsi, il explique que seules des lésions corporelles simples peuvent être retenues contre son client. 12.3 Ainsi, au vu des arguments soulevés par le mandataire du prévenu, il sied d’analyser si un lien de causalité peut être retenu entre le syndrome myofascial de J.________ et le coup porté par le prévenu à celle-ci. 12.4 Une condamnation pour lésions corporelles par négligence suppose, en effet, l’établissement d’un lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement imputable à l’auteur et la lésion corporelle de la victime. Il s’agit de déterminer, dans chaque cas d’espèce, quelles sont les conditions qui ont effectivement joué un rôle dans la survenance du résultat. L’élément déterminant pour envisager l’imputation objective d’un résultat à un auteur est que ce dernier ait, par son comportement, réalisé l’une des conditions dont le résultat, dans sa manifestation concrète, est la conséquence (ATF 135 IV 56 consid. 3.1.2). 19 12.5 Un acte représente la cause naturelle d’un résultat dommageable lorsque, dans l’enchaînement des événements, l’acte en question représente l’une des conditions sine qua non de la survenance du résultat dont il retourne. En d’autres termes, la causalité naturelle est établie lorsque l’on peut retenir que le résultat ne se serait très vraisemblablement produit en l’absence de l’acte considéré (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 ; ATF 122 IV 17 consid. 2c/aa). Il n’est toutefois pas nécessaire que ce dernier apparaisse comme la cause unique ou immédiate du résultat. Seul compte le fait que l’acte considéré représente l’une des conditions sans laquelle le résultat ne serait pas survenu (MICHEL DUPUIS/LAURENT MOREILLON/CHRISTOPHE PIGUET/SÉVERINE BERGER/MIRIAM MAZOU/VIRGINIE RODIGARI, Petit commentaire du CP, 2e éd., Bâle 2017, no 9 ad art. 117 CP). 12.6 Un acte se trouve en outre en relation de causalité adéquate avec un résultat donné lorsque l’acte considéré est propre, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à engendrer un résultat du genre de celui qui s’est produit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_126/2014 du 13 mai 2014 consid. 3.1 ; ATF 133 IV 158 consid. 6.1 ; ATF 131 IV 145 consid. 5.1 ; ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb). L’établissement d’un rapport de causalité adéquate dépend de la prévisibilité objective du résultat. Un tiers observateur neutre devrait être à même de prédire la survenance dudit résultat au vu du comportement adopté par l’auteur, sur la base d’un pronostic objectif rétrospectif. Il n’est toutefois pas nécessaire que la chaîne des événements puisse être envisagée dans les moindres détails. Il faut, et il suffit, que l’acte soit objectivement propre à engendrer un résultat du genre de celui qui s’est produit ou à en favoriser la survenance, de sorte qu’il paraisse naturel d’imputer le résultat tel qu’il est survenu à l’adoption du comportement en cause (ATF 131 IV 145 consid. 5.1). L’admission d’un rapport de causalité adéquate n’est enfin pas subordonnée à la condition que le comportement de l’auteur constitue la cause directe ou immédiate du résultat (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 ; MICHEL DUPUIS et al., op. cit., no 10 ad art. 117 CP). 12.7 En l’espèce, J.________ se plaint d’un syndrome myofascial qui serait survenu suite au coup donné par le prévenu. Elle a expliqué qu’elle souffrait de douleurs persistantes et permanentes dans la mâchoire depuis les faits. Lors de l’audience des débats, elle a précisé qu’elle n’avait jamais souffert de telles douleurs avant les faits (D 1166). Cet élément tend à prouver que le coup porté par le prévenu est le déclencheur des douleurs subies par J.________. Il est précisé que la crédibilité de celle-ci n’a pas à être remise en doute. En effet, comme l’a relevé le tribunal de première instance, elle a été extrêmement soucieuse, tout au long de la procédure, de ne pas porter préjudice à tort au prévenu en affirmant, par exemple, que le coup pouvait très bien être accidentel. Le fait qu’elle était précisément en train de travailler au moment des faits et qu’elle n’a plus été en mesure de travailler par la suite corrobore nettement ses déclarations. Par surabondance, il sied de préciser que les douleurs de J.________ sont localisées à la mâchoire, soit à l’endroit même où a été porté le coup de poing du prévenu. Au vu de ce qui précède, il existe clairement une connexité temporelle et locale entre le coup porté et les 20 douleurs dont souffre J.________. En outre, il sied de relever qu’aucun élément pertinent ne vient interrompre ce lien de causalité. 12.8 Partant, la Cour considère que l’acte du prévenu était propre, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, à engendrer les douleurs persistantes dont souffre J.________. Il y a lieu de souligner que J.________ s’est vue obligée d’abandonner son emploi de chauffeur de taxi suite aux événements et qu’elle est restée de longs mois en incapacité totale de travailler. De plus, les différents traitements entrepris depuis les faits ne semblent pas avoir permis de la soulager. Or, d’après la doctrine et la jurisprudence en la matière, l’art. 122 al. 3 CP représente une clause générale destinée à englober les lésions du corps humain ou les maladies qui ne sont pas prévues par les hypothèses précédentes (art. 122 al. 1 et 2 CP), mais qui revêtent une importance comparable et qui doivent être qualifiées de grave dans la mesure où elles impliquent plusieurs mois d’hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d’arrêt de travail (arrêt du Tribunal fédéral 6B_675/2013 du 9 janvier 2014 consid 3.2.1 ; ATF 124 IV 53 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_88/2010 du 10 mai 2010 consid. 2.2 ; MICHEL DUPUIS et al., op. cit., no 15 ad art. 122 CP). 12.9 Dans son mémoire d’appel, la défense n’a pas remis en question les autres éléments constitutifs de l’art. 125 al. 2 CP. Il n’y a donc pas lieu d’y revenir en détail. Il convient néanmoins de préciser qu’en tentant de le retenir par la veste dans le véhicule pour terminer la discussion, J.________ n’a commis aucune infraction qui aurait pu rendre excusable une réaction éventuellement disproportionnée du prévenu. En effet, le fait de retenir un bref instant et sans violence une personne par sa veste aux fins de terminer une discussion, même si cette dernière est désagréable, ne dépasse pas les limites de ce qui est socialement admissible. Le prévenu n’a jamais allégué que J.________ ou K.________ lui auraient donné un coup ou qu’ils l’auraient menacé en quoi que ce soit. Contrairement à la défense, la 2e Chambre pénale est d’avis que la créance de J.________ par rapport à la course de la veille est suffisamment étayée au dossier, sans parler du fait que le prévenu a généré une course pour venir le chercher la nuit des faits. J.________ était dès lors légitimée a demander le paiement par avance du transport à proprement parler. Le coup donné au visage dans un contexte ne le justifiant nullement (la première instance a bien relevé le fait que J.________ était petite et frêle) constitue bien une violation du devoir de prudence, car dans le contexte tel qu’établi, le résultat qui s’est produit était prévisible et facilement évitable. 12.10 Au vu de ce qui précède, la première instance doit être suivie et le prévenu doit être reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence. 13. Voies de fait et injure 13.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de voies de fait et d’injures au sens des l’art. 177 al. 1 et 126 al. 1 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents 21 de la première instance (D. 1271 et 1282) sous réserve des quelques compléments suivants. 13.2 Il sied, en effet, de préciser que l’infraction de voies de fait incrimine l’adoption d’un comportement dénotant un certain degré d’agressivité et de violence, qui induit une atteinte à l’intégrité physique de faible intensité. La notion de voies de fait caractérise les atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles ni dommage à la santé, voir même aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a ; ATF 117 IV 14 consid. 2a/bb). Selon l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 2.1, les fortes bourrades, soit une poussée plus ou moins brutale, avec les mains sont d’ores et déjà constitutives de voies de fait. S’agissant de l’intention, il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire, pour retenir une intention ou un dol éventuel, que l’auteur pense à ce qu’il veut faire ou accepte de le faire. Selon la formule du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6P.186/2006- 6S.419/2006 du 21 février 2007 consid. 7.4.1) : « Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Vorsatz keine ausdrückliche gedankliche Auseinandersetzung mit dem Erfolg voraussetzt. Es genügt ein aktuelles Wissen um die Tatumstände in Gestalt eines bloss sachgedanklichen, als dauerndes Begleitwissen vorhandenen Mitbewusstseins… ». 13.3 La Cour de céans retient les faits tels qu’ils ont été établis en première instance, soit que le prévenu a poussé H.________ et l’a traité de « salope » et de « garce ». Ces termes étant attentatoires à l’honneur, le prévenu doit être reconnu coupable d’injure au sens de l’art. 177 CP. En outre, le fait de pousser brutalement une personne qui manque de tomber au sol est clairement constitutif de voies de fait au sens de l’art. 126 CP. Partant, le prévenu doit être reconnu coupable de cette infraction également. V. Peine 14. Règles générales sur la fixation de la peine 14.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 1284). 14.2 Dans la présente cause, les modifications du Code pénal entrées en vigueur le 1er janvier 2018 relativement au droit des sanctions peuvent conduire au prononcé d’une sanction plus clémente que l’ancien droit, puisque la règle du concours (art. 49 al. 1 CP) doit désormais s’appliquer en cas de révocation d’un sursis (art. 46 al. 1 CP), ce qui n’était pas le cas auparavant. Il y a dès lors lieu d’appliquer le nouveau droit (art. 2 al. 2 CP), dans la mesure où une peine inférieure au minimum légal du nouveau droit (3 jours, à la fois pour la peine pécuniaire et pour la peine privative de liberté) n’entre de toute manière pas concrètement en ligne de compte. 22 15. Genre de peine 15.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 1284). 15.2 S’agissant des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) par le fait d’avoir conduit malgré un retrait de permis (art. 95 LCR) et d’infraction grave à la loi sur la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), de violation de domicile, de vol, de soustraction d’objets mis sous main de l’autorité, de tentative d’instigation à dénonciation calomnieuse, de dénonciation calomnieuse pour lesquelles un verdict de culpabilité a été retenu, la loi prévoit la possibilité de prononcer une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire. 15.3 En l’espèce, il convient de relever que A.________ a déjà été condamné en 2015 pour une longue série d’infractions dont les faits sont en partie similaires. Le prévenu étant un récidiviste, il y a lieu de donner une réponse forte de la justice à son comportement afin de lui faire prendre conscience de ses actes et des limites à ne pas franchir en société. Partant, la 2e Chambre pénale est d’avis, tout comme la première juge, qu’il y a lieu de prononcer une peine privative de liberté pour toutes lesdites infractions, ceci afin de garantir l’exercice efficace du droit de punir de l’Etat. Cette manière de faire se justifie d’autant plus que le prévenu a à plusieurs reprises montré une attitude de défiance envers les forces de l’ordre et qu’il a déclaré en première instance que la détention l’avait fait réfléchir à ses actes et ainsi contribué à le dissuader de récidiver (D. 1163). Vu ses conclusions en appel, la défense ne conteste d’ailleurs pas le choix du genre de peine. 15.4 Les infractions d’injure au préjudice de G.________ et de H.________ sont, quant à elles, passibles d'une peine pécuniaire, la peine privative de liberté n’étant pas prévue par la loi. 15.5 Quant aux infractions de voies de fait, de vol d’importance mineure, d’infraction à la loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE ; RS 814.01) et de violation des obligations en cas d’accident, elles sont passibles d'une amende. 16. Cadre légal et concours 16.1 S’agissant du cadre de la peine, il sied de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de circonstances atténuantes ou de pluralité d’infractions, il n’y a lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave pour fixer la peine qu’en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l’acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret. La question d’une peine inférieure au cadre légal ordinaire peut se poser si des facteurs d’atténuation de la culpabilité, respectivement de la peine, qui relativisent largement un comportement en soi légèrement répréhensible du point de vue objectif, se rejoignent, de sorte qu’une peine arrêtée dans le cadre légal ordinaire heurterait le sentiment de justice. A elle seule, une diminution de la responsabilité ne conduit donc en principe pas à fixer la peine en dessous du cadre légal ordinaire. Il faut, en outre, qu’il existe des circonstances pertinentes qui font 23 apparaître la culpabilité de l’auteur comme particulièrement légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). 16.2 Parmi les infractions réprimées en concours par une peine privative de liberté (voir ch. 15.2 et 15.3), cette dernière devra être fixée dans le cadre prévu pour l’infraction la plus grave, en l’espèce la dénonciation calomnieuse et non le vol comme retenu à tort en première instance. C’est ainsi une peine privative de liberté sans maximum autre que le maximum légal qui pourra être prononcée. 16.3 Les infractions d’injure au préjudice de H.________ et de G.________ entrent également en concours. Le genre de peine appliquée étant le même, la peine pécuniaire devra être fixée dans le cadre prévu par cette infraction (90 jours- amende), des circonstances exceptionnelles au sens de l’arrêt susmentionné (ch. 16.1) n’étant pas données. 16.4 Finalement, les voies de fait, le vol d’importance mineure et la contravention à la LCR sont réprimées par une amende dont le montant maximum est de CHF 10'000.00. L’infraction à la LPE est punie d’une amende de CHF 20'000.00 au plus. 17. Eléments relatifs aux actes 17.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1286) auxquels la 2e Chambre pénale se rallie entièrement. Le prévenu a, en effet, fait preuve d’une volonté délictuelle intense, en atteste le nombre très élevé d’infractions commises, sous réserve naturellement de la responsabilité restreinte. De plus, ce dernier semble se moquer des règles instaurées par la loi, des autorités pénales et des biens d’autrui. 17.2 S’agissant des lésions corporelles graves par négligence, il sied d’ajouter que le fait qu’il a été retenu par la veste a contribué à énerver le prévenu, ce qui permet de relativiser la gravité de sa négligence. Il y a néanmoins lieu de relever que cette dernière a eu des conséquences graves pour J.________ qui a dû arrêter son métier de chauffeur de taxi et qui souffre encore quotidiennement des conséquences des actes du prévenu. 17.3 La qualification des fautes liées aux actes sera traitée ci-après (ch. 19). 18. Responsabilité restreinte 18.1 En vertu de l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Il est rappelé que si une responsabilité restreinte est admise, cette dernière conduit non à une réduction directe et schématique de la peine, mais à l’appréciation moins sévère de la faute, ce qui se traduira concrètement par une quotité de peine inférieure. Cette manière de faire permet d’éviter de donner trop d’importance à la responsabilité restreinte dans la fixation de la quotité de la peine et de ne pas tomber dans un schématisme indésirable (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). 24 18.2 Pour ce qui est du cas particulier, la 2e Chambre pénale renvoie aux motifs de première instance (D. 1282-1283) auxquels elle se rallie entièrement. En effet, le Tribunal de céans n’a pas de raisons de s’écarter des conclusions du rapport de l’expert de sorte qu’il y a lieu de retenir une grave diminution de responsabilité du prévenu aux moments des faits telle que retenue en première instance. Dans l’appréciation juridique de la diminution de responsabilité et de son influence sur la quotité de la peine, il convient toutefois de garder à l’esprit que le prévenu était certes sous l’influence d’une phase maniaque de son trouble bipolaire, mais qu’il n’était pas en proie à des idées délirantes ou à des symptômes psychotiques (D. 1060). Cela a permis à l’expert de constater que ses actions n’étaient pas totalement déréglées, troublées ou confuses, lui permettant d’agir parfois de manière ciblée et selon une certaine logique (D. 1062). 19. Qualification de la faute liée aux actes (Tatverschulden) 19.1 De manière générale, il est possible pour la Cour de considérer que les infractions commises par le prévenu ne sont pas particulièrement graves, ceci valant pour presque toutes les infractions. En l’absence de diminution de responsabilité, il y aurait donc lieu de retenir une faute légère pour toutes les infractions, à l’exception des infractions de conduite malgré un permis retiré, vu le fort potentiel de danger qui découle du fait de prendre le volant dans une phase maniaque d’un trouble bipolaire, des injures au préjudice de H.________ qui ont causé un important scandale et des infractions à la LPE qui ont causé de fortes nuisances. Pour ces infractions, une faute légère à moyenne devrait être retenue s’agissant de la conduite sans permis. Une faute moyenne pour les injures au préjudice de H.________ et pour les infractions à la LPE devrait être retenue. Pour l’infraction de lésions corporelles, la négligence serait encore tout juste légère. 19.2 La diminution de responsabilité importante rend difficile la juste qualification de la faute et de la négligence liées aux actes, étant donné que les fautes retenues sont pour l’essentiel déjà légères. Il sied donc de retenir des fautes très légères pour toutes les infractions et une négligence très légère pour les lésions corporelles. Toutefois, pour les conduites sans permis, une faute légère doit être retenue, tandis qu’une faute encore tout juste légère peut être retenue pour les injures concernant H.________ et pour les infractions à la LPE. 19.3 Pour tenir compte du fait qu’il est difficile de qualifier correctement la faute et la négligence liées aux actes, la 2e Chambre pénale donnera un ordre de grandeur de la réduction des peines pour les différentes infractions au moment d’en fixer la quotité. Cette réduction, qui ne doit pas être comprise comme une opération schématique, permettra de se rendre compte de l’incidence concrète de la diminution de responsabilité sur la peine. 25 20. Eléments relatifs à l’auteur 20.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé pour l’essentiel aux motifs pertinents de la première instance (D. 1287), en particulier concernant le comportement en procédure et la situation personnelle. 20.2 Il sied de rappeler que le prévenu a été condamné en octobre 2015 à une peine privative de liberté avec sursis de 7 mois pour des faits similaires. Cette sanction ne semble pas avoir eu d’effet sur le comportement du prévenu, ce dernier n’hésitant pas à récidiver quelques mois seulement après ce jugement. Le comportement de A.________ durant la procédure n’a pas été bon, ce dernier se cherchant des excuses, n’hésitant pas à nier l’évidence et à accuser des tiers à sa place, allant même jusqu’à accuser sa compagne, I.________. Néanmoins, il a déclaré être bouleversé par le témoignage de J.________ et lui a présenté des excuses tout en expliquant que le jour où il sortira, il fera attention et suivra une thérapie pour être stable (D. 1175). 20.3 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont défavorables, principalement en raison du jugement de 2015. La responsabilité restreinte n’interdit pas au juge de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur (ATF 136 IV 55 consid. 5.7). En l’espèce, il convient toutefois de ne pas donner trop d’importance à ces éléments et de constater qu’ils justifient une augmentation tout au plus légère à moyenne de la peine. 21. Fixation de la quotité de la peine privative de liberté 21.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger (c’est-à-dire une description de faits permettant d’appréhender la gravité objective d’un comportement). Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 21.2 En l’espèce, l’infraction la plus grave est la dénonciation calomnieuse (ch. I.19 AA) pour laquelle les recommandations n’émettent pas de proposition. Le mode d’exécution comporte une intention délictueuse d’une certaine intensité, étant donné qu’il s’agissait de détourner des soupçons pesant déjà fortement sur le prévenu alors qu’il avait été interpelé par l’autorité de police et a conduit à des démarches concrètes de cette dernière. Une quotité de 120 unités pénales semblerait appropriée à punir la culpabilité, quotité très basse à l’intérieur du cadre légal et qui tiendrait compte de la faute légère. Pour tenir compte de la responsabilité restreinte et de la faute très légère, cette quotité est ramenée en l’espèce à 40 unités pénales. 26 21.3 Pour la tentative d’instigation à dénonciation calomnieuse (ch. I.17 AA), une peine d’une quotité similaire (120 unités pénales, réduite à 40 unités pénales pour la responsabilité restreinte) à celle susmentionnée pour la dénonciation calomnieuse devrait être infligée. S’agissant d’une tentative (art. 24 al. 2 et 22 al. 1 CP), il convient toutefois de réduire la peine à 27 unités pénales, puis de la réduire encore une fois pour tenir compte du principe d’aggravation, à savoir à 20 unités pénales. 21.4 Les recommandations ne contiennent ni état de fait de référence ni proposition pour l’infraction de lésions corporelles par négligence (ch. I.15 AA) qui servirait à la fixation de la peine de base. Les conséquences de l’acte sont graves, mais la négligence elle-même ne l’est pas. Il se justifie dès lors de fixer une quotité qui reste très modeste au regard du cadre légal. En l’espèce, une quotité de 40 unités pénales semblerait appropriée. Après réduction pour responsabilité restreinte et en application du principe d’aggravation, il en résulte une quotité de 10 unités pénales. 21.5 S’agissant du vol (ch. I.6 AA), les recommandations préconisent une quotité de 30 unités pénales pour l’état de fait de référence suivant : Dans un magasin spécialisé en électronique, l’auteur se saisit d’un appareil d’une valeur de CHF 2'000.00 et quitte le magasin sans payer. En l’espèce, la valeur des objets dérobés est moindre, mais les objets auxquels les clés et le permis de circulation se rapportent, à savoir des véhicules, ont une grande valeur. Le comportement observé juste après le vol, à savoir le fait que le prévenu a pris la fuite malgré qu’il ait été démasqué, démontre en outre une volonté criminelle non négligeable. Une augmentation sensible de la quotité à 60 unités pénales se justifierait. Cette quotité doit toutefois être ramenée à 20 unités pénales pour tenir compte de la responsabilité pénale et à 15 unités pénales pour tenir compte du principe de l’aggravation. 21.6 Pour les violations de domicile (ch. I.5 et I.11 AA), deux états de fait de référence des recommandations sont susceptibles de conduire la réflexion de la Cour à savoir : L’auteur viole une interdiction d’entrer signifiée par écrit (15 unités pénales). L’auteur fait irruption avec agressivité et sans y avoir été autorisé dans des locaux, en présence du titulaire du droit d’habitation (40 unités pénales). La violation de domicile du 28 février 2016 (D. 169) correspond partiellement au deuxième état de fait de référence mentionné, en précisant que, vu le scandale qui a été créé du fait de la violation de domicile, la quotité doit être augmentée de manière sensible à 70 unités pénales. Les violations de domicile des 19, 21 et 25 février 2016 peuvent quant à elles être punies d’une peine de 15 unités pénales chacune conformément aux recommandations. Pour celles du 29 février et du 1er mars 2016, compte tenu de l’intervention policière survenue le 28 février 2016 (D. 169), la quotité doit être portée à 25 unités pénales chacune. Il en résulte ainsi une quotité de 165 unités pénales pour les violations de domicile. Cette quotité est réduite à 55 unités pénales pour tenir compte de la responsabilité 27 restreinte, puis encore une fois à 40 unités pénales pour tenir compte du principe d’aggravation. 21.7 En ce qui concerne la soustraction d’objets mis sous main de justice (ch. I.3 AA), les recommandations sont muettes. Il y aurait toutefois lieu de partir d’une quotité de 60 unités pénales pour le comportement tel que retenu, qui démontre déjà une attitude de défiance importante envers l’autorité (la mise en danger pour autrui découlant du fait d’avoir pris le volant étant quant à elle réprimée dans le cadre des autres infractions à la LCR). Compte tenu de la responsabilité restreinte, cette quotité est ramenée à 20 unités pénales, puis diminuée à 15 unités pénales pour tenir compte du principe d’aggravation. 21.8 Pour la deuxième soustraction d’objets mis sous main de justice (ch. I.8 AA), les faits et la faute sont moins graves que pour la première et une quotité de 40 unités pénales serait suffisante. Après réduction en raison de la responsabilité restreinte et du principe de l’aggravation, une quotité de 10 unités pénales doit être retenue. 21.9 S’agissant de l’infraction grave à la loi sur la circulation routière (ch. I.16 AA), les recommandations ne contiennent pas d’état de fait de référence. Il sied en l’espèce de rappeler que le prévenu a pris le véhicule de son amie sans son accord, est parti à toute vitesse et qu’à la hauteur du giratoire des Sauges, il a perdu la maitrise de son véhicule. Il a alors traversé le trottoir et est allé heurter la glissière droite au bord de la chaussée mettant ainsi très sérieusement en danger la sécurité du trafic (qui n’était heureusement pas important vu l’heure nocturne). Une quotité de l’ordre de 60 unités pénales devrait être retenue, quotité réprimant tous les faits décrits ci-dessus à l’intérieur d’une seule et même infraction grave. Après réduction pour la responsabilité restreinte et le principe d’aggravation, il en résulte une quotité de 15 unités pénales. 21.10 Concernant les trois infractions à la loi sur la circulation routière pour avoir conduit malgré un retrait de permis de conduire (ch. I.2, I.7 et I.16 AA), les recommandations préconisent une peine dès 18 unités pénales pour chaque infraction. En l’espèce, il sied toutefois de tenir compte des éléments liés à l’acte, en particulier du fort potentiel de dangerosité découlant du fait que le prévenu a pris le volant dans un état ne le permettant pas (et qui a conduit dans un des cas à un accident, réprimé quant à lui dans le cadre de l’art. 90 al. 2 LCR) et de la désobéissance caractérisée aux dispositions de l’autorité. En l’espèce, une quotité de 40 unités pénales par infraction semble justifiée. La quotité globale de 120 unités pénales doit être réduite à 40 unités pénales pour tenir compte de la responsabilité restreinte, puis à 30 unités pénales en application du principe de l’aggravation. 28 21.11 La peine privative de liberté peut être fixée ainsi : - peine de base pour la dénonciation calomnieuse (ch. I.19 AA) 40 jours - aggravation pour tentative d’instigation à dén. calomnieuse (ch. I.17 AA) +20 jours - aggravation pour lésions corporelles graves par négligence (ch. I.15 AA) +10 jours - aggravation pour vol (ch. I.6 AA) +15 jours - aggravation pour six violations de domicile (ch. I.5 et I.11 AA) +40 jours - aggravation pour soustr d’objets mis sous main de l’autorité (ch. I.3 AA) +15 jours - aggravation pour soustr. d’objets mis sous main de l’autorité (ch. I.8 AA) +10 jours - aggravation pour infraction grave à la LCR (ch. I.16 AA) +15 jours - aggravation pour trois infractions à l’art. 95 LCR (ch. I.2, I.7 et I.16 AA) +30 jours Soit au total 195 jours 21.12 La quotité ainsi obtenue doit encore être augmentée légèrement à moyennement (voir ch. 20.3), à savoir de 35 jours, pour tenir compte des éléments relatifs à l’auteur pour une quotité totale de 230 jours, ou 7 mois et 20 jours. 21.13 Il n’y en l’espèce pas lieu de constater de violation du principe de célérité à proprement parler, mais la procédure d’appel a été plus longue que prévue. Il se justifie de diminuer quelque peu la quotité ainsi obtenue de 20 jours, pour une quotité finale de 210 jours ou 7 mois. 21.14 Il découle de ce qui précède que dans sont résultat, la peine prononcée en première instance était parfaitement appropriée à punir la culpabilité de A.________. La différence d’avec la peine requise par la défense s’explique par la confirmation des verdicts de culpabilité contestés en appel. La quotité ainsi fixée respecte le principe de l’interdiction de la reformatio in peius. 22. Fixation de la peine pécuniaire et du montant du jour-amende 22.1 Pour ce qui est de la peine pécuniaire pour les injures, il sied de fixer la peine à l’aide d’une des infractions. 22.2 Celle qui apparaît concrètement la plus grave est celle au préjudice de H.________. Les recommandations préconisent une peine de 10 unités pénales pour l’état de fait de référence suivant : L’auteur insulte le lésé en présence d’un petit groupe de personnes (jusqu’à 10) en le traitant de « trou du cul », de « branleur » et de « con ». En l’espèce, cette quotité doit être augmentée de manière sensible, compte tenu du fait qu’il s’agissait d’une manifestation (vide-grenier) ouverte au public, que les injures gratuites ont été blessantes et ont causé du scandale. Une quotité de 30 unités pénales serait appropriée. En raison de la responsabilité restreinte, elle est réduite à 10 unités pénales. 22.3 Les injures au préjudice de G.________ sont moins graves et ne justifieraient en principe pas de s’écarter des recommandations. La peine de 10 unités pénales est réduite à 3 unités pénales pour tenir compte de la responsabilité restreinte, et encore une fois à 2 unités pénales pour tenir compte du principe d’aggravation. 29 22.4 La peine pécuniaire peut être fixée ainsi, l’infraction la plus grave étant l’injure : - peine de base pour injure au préjudice de H.________ 10 jours - aggravation pour injure au préjudice de G.________ +2 jours Soit au total 12 jours 22.5 Cette peine est elle aussi légèrement augmentée en raison des éléments relatifs à l’auteur, et réduite de manière à tenir également compte de la longue durée de la procédure, si bien que A.________ doit donc être condamné à une peine pécuniaire de 14 jours-amende. 22.6 La première instance a retenu CHF 10.00 comme montant du jour-amende. Etant donné qu’il n’y a pas de nouveaux éléments concernant les revenus et la fortune de A.________ et vu que la 2e Chambre pénale est tenue par l’interdiction de la reformatio in peius, elle ne peut que confirmer ce montant. 23. Fixation de l’amende contraventionnelle 23.1 Pour ce qui est de l’amende contraventionnelle, les recommandations prévoient une amende de CHF 500.00 pour l’incinération prohibée de déchets produisant de fortes immissions comme en l’espèce. Vu le nombre d’infractions (huit en tout), les dérangements importants pour le voisinage et vu la gravité de la faute retenue, l’amende de CHF 2'000.00 prévue en première instance apparaît modeste et une amende de CHF 3'000.00 semblerait plus appropriée (montant tenant déjà compte du concours d’infractions). 23.2 S’agissant de l’infraction de voies de fait, lesdites recommandations préconisent une amende de CHF 300.00 pour un état de fait de référence suivant : Lors d’une dispute verbale dans un bar, l’auteur perd la maîtrise de lui-même et donne une gifle à la victime. En l’espèce, il convient de relever que l’altercation n’a pas été causée par H.________ et que ce n’est que par chance qu’une chute pouvant avoir des conséquences importantes a pu être évitée, vu la brutalité employée. La 2e Chambre pénale estime qu’une amende de CHF 500.00 serait adéquate. 23.3 S’agissant des autres contraventions, la 2e Chambre pénale retient qu’il y a lieu de fixer une amende de CHF 150.00 pour le vol d’importance mineure et une amende de CHF 100.00 pour la violation des devoirs en cas d’accident. 23.4 D’un montant de CHF 750.00, les autres amendes sont réduites à CHF 600.00 pour tenir compte du concours et l’amende globale est ainsi de CHF 3'600.00. 23.5 Pour tenir compte à la fois des éléments relatifs à l’auteur, de sa situation financière, de la longue durée de la procédure et de la responsabilité restreinte qui ne doit pas revêtir trop de poids s’agissant d’incivilités, cette amende est réduite à CHF 1'800.00. La peine privative de liberté de substitution est fixée à 18 jours. 30 24. Sursis 24.1 A.________ n’a finalement pas contesté la question du sursis dans la motivation de son appel du 26 janvier 2018 puisqu’il a retiré la conclusion no 5 de sa déclaration d’appel. La 2e Chambre pénale renvoie aux motifs du jugement de première instance auxquels elle se rallie entièrement (D. 1289). 24.2 En outre, il sied de préciser que selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le prononcé d'une mesure suppose nécessairement l'existence d'un risque de récidive incompatible avec l’octroi d’un sursis. En d’autres termes, il est impossible d'appliquer les art. 56 ss CP tout en posant un pronostic favorable permettant l'octroi du sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2017 du 25 janvier 2018 consid. 1.3 ; ATF 135 IV 180 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_268/2008 du 2 mars 2009 consid. 6). Partant, une peine avec sursis n’est en aucun cas envisageable en l’espèce et le premier jugement est conforme au droit. 25. Révocation de sursis 25.1 Selon l’art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. La nouvelle formulation de cet article précise que si la peine révoquée et la nouvelle peine sont de même genre, le juge fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. La loi n’exige pas que l’infraction antérieure soit de même nature que la nouvelle infraction; un risque de récidive général suffit (MICHEL DUPUIS et al., op. cit., no 4 ad art. 46 CP). 25.1.1 En vertu de l’art. 46 al. 2 CP, s’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. 25.1.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la commission d’un crime ou d’un délit durant le délai d’épreuve n’entraîne pas nécessairement la révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu’en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l’épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l’art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d’espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). Dans l’appréciation des perspectives d’amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d’un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l’octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l’exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L’inverse est également admissible: si le sursis précédent est révoqué, l’exécution 31 de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l’existence d’un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). 25.1.3 L’existence d’un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu’elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d’un sursis antérieur, ne peut faire l’objet d’un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. 25.1.4 Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l’avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d’exécuter l’autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d’ordonner ou non l’exécution de l’autre peine. Il va de soi que le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l’intéressé puisse au besoin la contester utilement et l’autorité de recours exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.1 et 2.2 ; ATF 6B_458/2011 du 13 décembre 2011 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_163/2011 du 24 novembre 2011 consid. 3.3 et la référence citée). 25.2 Par jugement du 9 octobre 2015, le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté de 7 mois avec un sursis à l’exécution de la peine durant un délai d’épreuve de 3 ans (D. 685-700). Ce sursis avait été conditionné à la règle de conduite suivante : l’obligation de se soumettre de manière régulière à un suivi thérapeutique ambulatoire auprès du Dr. AF.________ ou d’un autre médecin- psychiatre ou psychologue. 25.3 Le mandataire du prévenu a conclu à ce que la révocation du sursis accordé par jugement du 9 octobre 2015 ne soit pas prononcée. Il a soutenu qu’actuellement le prévenu respectait scrupuleusement la mesure thérapeutique ordonnée de sorte qu’il est stabilisé, le traitement l’empêchant de souffrir des symptômes de son trouble psychique. Dans ce sens, du moment que le traitement fonctionne, ce qui est le cas pour l’instant, le pronostic pour l’avenir ne peut objectivement pas être défavorable pour le prévenu. En outre, Me B.________ relève que selon les conclusions de l’expert psychiatre, le prévenu n’était pas en mesure de se rendre compte de l’illicéité de ses actes, si bien qu’il est difficile de lui reprocher d’avoir commis de nouveaux délits durant le délai d’épreuve. 25.4 La 2e Chambre pénale constate que plusieurs éléments viennent influencer négativement le pronostic sur l’avenir délictuel du prévenu. 25.4.1 Premièrement, les nouvelles infractions commises sont, pour une grande part, de même nature qu’une partie de celles jugées en 2015, soit des infractions contre le patrimoine et des infractions à la LCR. La Cour souligne que la sanction infligée lors du jugement de 2015 et les conditions du sursis sont restées sans aucune influence sur le comportement du prévenu, les nouvelles infractions ayant été 32 commises quelques mois seulement après le prononcé du jugement, soit déjà en décembre 2015 et début d’année 2016. Un tel comportement signale un défaut complet de prise de conscience, l’irrévérence absolue de l’appelant face à l’ordre légal et une dérive inquiétante dans une délinquance, malgré le fait que le sursis ait été conditionné à un suivi thérapeutique. Les activités délictuelles du prévenu semblent s’être ancrées dans la durée, le prévenu devenant ainsi un délinquant « d’habitude ». Loin de tirer le moindre enseignement des chances qui lui ont été laissées lors de sa précédente condamnation, le prévenu a malheureusement encore franchi une étape, puisqu’il s’en est pris à l’intégrité physique d’autrui ou a menacé à plusieurs reprises de le faire. 25.4.2 En outre, il sied de préciser que le prévenu n’était pas irresponsable lors des faits au vu du rapport de l’expert mais que sa responsabilité pénale était diminuée de sorte qu’il serait faux de retenir que ce dernier n’avait pas conscience de l’illicéité de ses actes. 25.4.3 Par surabondance, il est précisé que le juge de première instance a ordonné une mesure au sens de l’art. 63 CP que le prévenu ne conteste pas. Comme expliqué ci-dessus (ch. 23.3), selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le prononcé d'une mesure suppose nécessairement l'existence d'un risque de récidive et d’un pronostic défavorable (voir les arrêts cités au ch. 24.2), ce qui a également une incidence sur le pronostic dans la procédure de révocation de sursis : le pronostic est mauvais et le risque de récidive élevé en cas de nouvelle phase maniaque du trouble bipolaire du prévenu. Ce n’est ainsi pas la peine prononcée dans la présente procédure qui permet d’améliorer le pronostic légal, mais la mesure ordonnée (et entrée en force). Or, cette dernière ne permet précisément pas de renoncer à la révocation du sursis. 25.5 En présence d’un pronostic défavorable établi, la Cour de céans conclut, tout comme le premier juge, que le sursis accordé par jugement du 9 octobre 2015 à l’exécution de 7 mois de peine privative de liberté doit être révoqué. 26. Formation d’une peine d’ensemble 26.1 Selon la nouvelle teneur de l’art. 46 al. 1 CP, si la peine assortie du sursis révoqué et la nouvelle peine prononcée sont de même genre, il y a lieu de fixer une peine d’ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP et le principe de l’aggravation. 26.2 En l’espèce, la nouvelle peine et la peine pour laquelle le sursis à l’exécution est révoqué sont du même genre et il convient donc d’appliquer cette nouvelle disposition qui conduit concrètement au prononcé d’une peine d’ensemble plus clémente. Le Tribunal fédéral s’est prononcé sur la méthode à appliquer dans son arrêt 6B_932/2018 du 24 janvier 2019, au consid. 2.4.2 : Es erscheint nach dem Dargelegten sowie im Lichte einer kohärenten Rechtsprechung zweckmässig, bei der Gesamtstrafenbildung nach Art. 46 Abs. 1 Satz 2 StGB auf die zu Art. 62a Abs. 2 und Art. 89 Abs. 6 StGB entwickelte Methodik zurückzugreifen (BGE 135 IV 146 E. 2.4.1 S. 150; Urteil 6B_297/2009 vom 14. August 2009 E. 3.3). Bei der Gesamtstrafenbildung hat das Gericht demnach methodisch von derjenigen Strafe als "Einsatzstrafe" auszugehen, die es für die während der Probezeit neu verübte Straftat nach den Strafzumessungsgrundsätzen von Art. 47 ff. StGB ausfällt. 33 Anschliessend ist diese mit Blick auf die zu widerrufende Vorstrafe angemessen zu erhöhen. Daraus ergibt sich die Gesamtstrafe. Bilden die "Einsatzstrafe" für die neu zu beurteilenden Probezeitdelikte und die Vorstrafe ihrerseits Gesamtstrafen, kann das Gericht der bereits im Rahmen der jeweiligen Gesamtstrafenbildung erfolgten Asperation durch eine gemässigte Berücksichtigung bei der Gesamtstrafenbildung Rechnung tragen (vgl. insofern auch BGE 142 IV 265 E. 2.4.4 S. 272 zu Art. 49 Abs. 2 StGB). 26.3 En l’espèce, les deux peines avec lesquelles il y a lieu de former une peine d’ensemble sont déjà en elles-mêmes des peines d’ensemble et il convient dès lors de faire application du principe d’aggravation avec réserve, étant donné que l’avantage qui en découle pour la personne condamnée n’a guère de justification (voir l’arrêt du Tribunal fédéral cité ci-dessus, consid. 2.3.4). 26.4 En l’espèce, la Cour considère que la peine de base est constituée par celle de 7 mois fixée dans la présente procédure selon la jurisprudence susmentionnée. Une aggravation de 6 mois au moyen de la peine de 7 mois pour laquelle l’octroi du sursis est révoqué semble appropriée et correspondre au souhait du Tribunal fédéral tendant à une application mesurée du principe d’aggravation. Il est en conséquence formé une peine privative de liberté d’ensemble de 13 mois. 27. Imputation de la détention avant jugement 27.1 Il reste à déterminer de quelle manière doit être imputée la détention provisoire et à des fins de sûreté ainsi que la privation de liberté résultant des mesures de substitution subies par A.________ entre le 26 juillet 2016 et le 12 septembre 2017, à savoir au total 414 jours, ainsi que des mesures de substitution en vigueur dès le 13 septembre 2017 (art. 51 CP). 27.2 Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine privative de liberté selon l’art. 51 CP, de manière analogue à la détention provisoire. Pour déterminer la durée à déduire, le tribunal doit prendre en compte le degré d’entrave à la liberté personnelle qu’elles représentent, en comparaison à la privation de liberté induite par la détention provisoire (ATF 124 IV 1 consid. 2a et les références citées). Le tribunal jouit à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 140 IV 74 consid. 2.4). 27.3 En l’espèce, le séjour à la clinique psychiatrique de Bellelay doit être imputé en totalité sur la peine du prévenu puisque sa liberté de mouvement était limitée de manière analogue à une détention provisoire. 27.4 Quant à la nouvelle mesure de substitution ordonnée le 12 septembre 2017, soit l’obligation de suivre un traitement ambulatoire, il a déjà été exposé dans l’ordonnance qu’elle ne donnerait pas lieu à une imputation importante (voir D. 1342), car elle n’entrave la liberté du prévenu que de manière minime et ne fait que garantir un traitement médical dont il a besoin dans son propre intérêt. Cette mesure sera encore prolongée pour une durée maximale de deux mois au-delà du présent jugement, le temps pour l’autorité d’exécution d’organiser la mesure ambulatoire (voir ch. XII.40.2). La mesure aura dès lors duré au total 20,5 mois (mi- septembre 2017 à fin mai 2019). En l’espèce, vu la privation de liberté minime, il se justifie d’imputer un jour pour deux mois de mesure (correspondant en règle 34 générale à 4 ou 5 rendez-vous médicaux), soit au total un peu plus de 10 jours, arrondis à 11 jours. 27.5 Il découle de ce qui précède qu’il y a un total de 425 jours à imputer. 27.6 En application de l’art. 110 al. 6 CP, une peine de treize mois peut avoir une durée allant de 393 (365 + 28) à 397 (366 + 31) jours. Comme il n’est en l’espèce pas possible de faire un calcul précis de quantième à quantième vu qu’il s’agit d’une imputation, il convient de partir d’une durée de 395 jours (l’année comprend usuellement 365 jours et le mois supplémentaire est compté à 30 jours). Des 425 jours constatés ci-dessus, 393 jours peuvent être imputés sur la peine privative de liberté d’ensemble prononcée, étant donné que deux jours avaient déjà été imputés dans le cadre de la procédure neuchâteloise (voir D. 700). Il reste donc 32 jours à imputer. 27.7 De ces 32 jours, 14 peuvent être imputés sur la peine pécuniaire, à raison d’un jour par jour-amende. 27.8 Les 18 jours restants peuvent être imputés sur l’amende contraventionnelle, à raison de CHF 100.00 par jour correspondant à un jour de peine privative de liberté de substitution. 27.9 Il découle de ce qui précède que toute la détention et que toute la privation de liberté découlant des mesures de substitution ont pu être imputées et que les peines prononcées par le présent jugement sont entièrement purgées. VI. Mesure 28. Entrée en force 28.1 La mesure n’ayant pas fait l’objet de l’appel du prévenu, la 2e Chambre pénale peut constater l’entrée en force du jugement de première instance sur ce point. VII. Action civile 29. Prétentions de H.________ 29.1 Les conclusions de A.________ concernant les prétentions civiles de H.________ auxquelles il a été condamné en première instance reposent sur la libération requise pour injure et voies de fait. 29.2 L’appréciation des preuves et le verdict de culpabilité de la première instance étant confirmés, il y a lieu également de confirmer les prétentions civiles allouées à la partie plaignante s’agissant du montant de CHF 300.00 pour tort moral en renvoyant sur ce point au premier jugement (D. 1292-1293) auquel la Cour se rallie entièrement. Il sied de préciser que le tort moral alloué en première instance est d’un montant tout à fait correct et la condamnation de A.________ à le payer doit être confirmée. La question des dépens sera traitée ci-après (ch. XVI). 35 VIII. Frais 30. Règles applicables 30.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 1293). 30.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 31. Première instance 31.1 A.________ a été condamné à supporter quatre cinquièmes des frais de procédure de première instance. 31.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, cette répartition des frais peut être confirmée. Il est renvoyé au dispositif pour les montants. 32. Deuxième instance 32.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 2'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 300.00 (D. 1439) pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). 32.2 Vu l’issue de la procédure d’appel et en particulier la légère réduction de peine qui a été opérée, les frais de deuxième instance sont mis à la charge de A.________ à raison de neuf dixièmes et pour le solde à la charge du canton de Berne. Le jugement de l’affaire sur le plan civil n’a pas engendré de frais particuliers. IX. Dépenses 33. Règles applicables 33.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre 36 elles (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2011, no 3 ad art. 433 CPP). 34. Première instance 34.1 Les dépens que A.________ a été condamné à payer à H.________ ont été contestés en procédure d’appel. 34.2 Vu que le premier jugement est confirmé tant sur le plan pénal que sur le plan civil en ce qui concerne les infractions commises au préjudice de H.________ et les prétentions civiles de cette dernière, il convient de confirmer la condamnation aux dépens prononcée en première instance. Il sied en outre de préciser que le montant de CHF 100.00 est très modeste et ne consiste qu’en un remboursement des frais générés par la participation de H.________ à la procédure. Il est correct au sens de l’art. 433 al. 1 CPP. 35. Deuxième instance 35.1 H.________ a pris part à la procédure devant la deuxième instance en rédigeant une simple lettre confirmant ses précédentes déclarations. Elle n’a pas requis l’allocation de dépens et il n’y a donc pas lieu de lui en allouer. X. Indemnité en faveur de A.________ 36. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 36.1 En l’espèce, la rémunération du mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, étant donné que la détention avant jugement et la privation de liberté liée aux mesures de substitution peuvent être intégralement imputées sur la peine prononcée. La rémunération du mandat d'office de Me B.________ sera réglée ci- après (ch. XVIII). XI. Rémunération du mandataire d'office 37. Règles applicables et jurisprudence 37.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa 37 décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 37.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 37.3 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 38. Première instance 38.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 38.2 En l’espèce, il n’y a pas lieu de modifier ni la rémunération du mandat d’office de Me B.________ ni l’obligation de remboursement de A.________ pour la première instance. 39. Deuxième instance 39.1 La note d’honoraires de Me B.________ du 17 mai 2018 (D. 1461-1462) appelle quelques corrections. 39.2 Pour l’année 2017, l’étude des nouvelles dispositions du Code pénal (00:30 heure, le 1er septembre 2017) est une rubrique qui n’est pas susceptible d’être facturée dans un mandat d’office, car elle fait partie de la formation continue de l’avocat. Elle doit donc être biffée. En outre, la rédaction de la requête de mise en liberté et de la déclaration d’appel sont suffisamment rémunérées par les postes des 29 août 2017 (étude de dossier, 01:00 heure ; recherches juridiques, 00:45 heure ; rédaction demande de libération, 02:00 heures) et le premier poste du 1er septembre 2017 (rédaction déclaration d’appel, 01:30 heure). L’étude de dossier supplémentaire facturée à cette date (01:00 heure) est de trop et doit être biffée. Les conférences téléphoniques avec le client sont très nombreuses. On peut admettre qu’en vue de la rédaction de la déclaration d’appel et de la requête de mise en liberté, une durée globale d’une heure est justifiée (conférences des 14, 38 17, 18, 21, 24, 25 et 28 août 2017, pour une durée de 01:05 heure au total). La conférence téléphonique du 1er septembre 2017, 00:30 heure, doit dès lors être retranchée. Pour l’année 2017, c’est donc une durée de 02:00 heures qui doit être retranchée. 39.3 S’agissant de l’année 2018, la durée totale consacrée à la rédaction du mémoire d’appel est très élevée (07:00 heures les 17, 18 et 25 janvier 2018), mais peut encore tout juste être acceptée compte tenu des particularités de l’affaire. Pour les opérations subséquentes et en particulier pour l’étude du dossier et la rédaction des observations finales (qui sont facultatives, étant donné qu’un deuxième échange d’écritures n’a pas été ordonné), la durée facturée est trop élevée. Les deux positions du 4 avril 2018 sont correctes (01:00 heure pour l’étude du mémoire du Parquet général et 02:00 heures pour la rédaction des observations finales). Les autres postes facturés à ce titre (étude de l’ordonnance de la Cour suprême le 15 mars 2018, 00:30 heures ; étude de dossier le 5 avril 2018, 01:00 heure ; rédaction observations finales le 5 avril 2018, 02:00 heures) sont de trop et doivent être retranchées. Pour 2018, c’est donc une durée de 03:30 qui doit être retranchée. 39.4 La note contient encore divers autres petits postes qui consistent en du travail de chancellerie, mais vu la durée déjà retranchée, la Cour renonce à corriger ces points. De manière générale, la durée globale ainsi rémunérée de 22:05 heures est très élevée pour une procédure sans audience et ne peut être admise que compte tenu des particularités de l’affaire. 39.5 Il est précisé que pour la fixation des honoraires en tant que mandataire privé (c'est-à-dire selon l'ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens ; ORD ; RSB 168.811), la 2e Chambre pénale s'impose une certaine réserve dans l'examen de la note d’honoraires, car la détermination du montant des honoraires en tant que mandataire privé relève de la liberté contractuelle garantie par le droit fédéral (art. 40 al. 1 LA, disposition cantonale qui ne fait que reprendre le principe de l’art. 19 al. 1 du Code des obligations ; CO ; RS 220). Si la note d'honoraires respecte le barème-cadre de l'ORD, la 2e Chambre pénale ne la corrige qu'en présence de motifs sérieux, en particulier et si son montant apparaît disproportionné à l'intérieur du barème-cadre applicable (voir à ce sujet la Décision la Cour suprême du canton de Berne ZK 14 390 du 18 mai 2015 consid. II.3, publiée sur le site internet http://www.justice.be.ch). En l'espèce, la note peut être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD. 39.6 A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé, ceci dans la même proportion que pour les frais mis à sa charge. 39 XII. Ordonnances 40. Mesures de substitution 40.1 Au moment du jugement, le Tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté (art. 231 al. 1 CPP). Cette disposition s’applique aussi à la juridiction d’appel (art. 405 al. 1 CPP) et par analogie aux mesures de substitution. 40.2 Il convient de relever que la mesure de substitution portant sur l’obligation de suivre un traitement ambulatoire régulier auprès du Dr AC.________, AH.________, Bienne, à raison d’au moins deux séances mensuelles ou à intervalle plus rapproché fixé par le Dr AC.________ si ce dernier le juge nécessaire n’a plus sa raison d’être, vu qu’elle est remplacée par une mesure de même contenu qui a acquis force de chose jugée. Elle peut donc en principe être levée. Il convient toutefois de la maintenir encore pour une durée maximale de deux mois, à savoir jusqu’à fin mai 2019 pour laisser le temps à l’autorité d’exécution d’organiser la mise en place du traitement ambulatoire. Il a déjà été tenu compte de cette prolongation dans le calcul des mesures de substitution à imputer (voir ch. V.27.4). 41. Produit de la réalisation de l’objet séquestré 41.1 Le produit net de la réalisation du véhicule Q.________, soit CHF 13'335.05, est imputé sur les frais judiciaire mis à la charge du prévenu en première instance, étant donné que les peines de nature pécuniaire sont déjà réputées payées (art. 267 al. 3 et 268 al. 1 CPP). 42. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 42.1 L’ordonnance tendant au prélèvement d’un échantillon sur la personne de A.________ en vue de l’établissement de son profil d’ADN est entrée en force. 42.2 L’effacement de ce profil ADN et des données signalétiques biométriques qui seront prélevés sur la personne de A.________ se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN ; RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 43. Communications 43.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce du Service des migrations de l’Office de la population et des migrations du canton de Berne en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 40 43.2 Exceptionnellement et en raison du traitement ambulatoire à organiser rapidement, le présent jugement est communiqué avant l’échéance du délai de recours à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, toutefois avec la mention qu’un recours au Tribunal fédéral est encore possible. 41 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 6 juillet 2017 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’) a I. 1. classé la procédure pénale contre A.________, s'agissant des préventions d’ : 1.1. obtention frauduleuse d’une prestation, infraction prétendument commise le 1er mars 2016, sur le trajet entre Neuchâtel, Bienne et La Neuveville, au préjudice de R.________ (ch. I.10 AA) ; 1.2. obtention frauduleuse d’une prestation, infraction prétendument commise le 3 mars 2016 à Neuchâtel, Bienne et la Neuveville, au préjudice de AB.________ (ch. I.20 AA) ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. 1. libéré A.________ des préventions de/d’ : 1.1. tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction prétendument commise le 21 février 2016, à La Neuveville (ch. I.4 AA) ; 1.2. menace, infraction prétendument commise le 28 février 2016, à La Neuveville, au préjudice de F.________ (ch. I.9 AA) ; 1.3. infractions à la LArm, prétendument commises le 2 mars 2016 et précédemment, à La Neuveville (ch. I.13 AA) ; 1.4. tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction prétendument commise le 2 mars 2016, à La Neuveville (ch. I.14 AA) ; 1.5. tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction prétendument commise le 3 mars 2016, au Landeron/NE (ch. I.18 AA) ; 42 2. mis les frais de cette partie de la procédure, composés de CHF 5'514.85 d’émoluments et de CHF 6'942.45 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office), soit un total de CHF 12'457.30, à la charge du canton de Berne ; III. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. injures, infractions commises le 19 décembre 2015, à la Neuveville, au préjudice de G.________ (ch. I.1 AA) ; 2. infraction à la loi sur la circulation routière (conduite malgré un retrait de permis), commise le 21 février 2016, à la Neuveville (ch. I.2 AA) ; 3. soustraction d’objets mis sous main de l’autorité, infraction commise le 21 février 2016, à La Neuveville (ch. I.3 AA) ; 4. violation de domicile, infraction commise au préjudice de M.________ (ch. I.5 AA) : 4.1. le 19 février 2016, à La Neuveville ; 4.2. le 21 février 2016, à La Neuveville ; 4.3. le 25 février 2016, à La Neuveville ; 4.4. le 28 février 2016, à La Neuveville ; 4.5. le 29 février 2016, à La Neuveville ; 5. vol, infraction commise le 26 février 2016, à Neuchâtel, au préjudice de L.________ (ch. I.6 AA) ; 6. infraction à la loi sur la circulation routière (conduite malgré un retrait de permis), commise le 26 février 2016, à Neuchâtel (ch. I.7 AA) ; 7. soustraction d’objets mis sous main de l’autorité, infraction commise le 26 février 2016, à Neuchâtel (ch. I.8 AA) ; 8. violation de domicile, infraction commise le 1er mars 2016, à La Neuveville, au préjudice de M.________ (ch. I.11 AA) ; 9. vol d’importance mineure, infraction commise le 1er mars 2016, à La Neuveville, au préjudice de M.________ (ch. I.12 AA) ; 10. infraction à la loi sur la circulation routière (conduite malgré un retrait de permis), commise le 3 mars 2016 entre La Neuveville et Le Landeron/NE (ch. I.16 AA) ; 11. infraction grave à la loi sur la circulation routière (perte de maîtrise), commise le 3 mars 2016 au Landeron/NE (ch. I.16 AA) ; 43 12. infraction à la loi sur la circulation routière (violation des obligations en cas d’accident) commise le 3 mars 2016 au Landeron/NE (ch. I.16 AA) ; 13. tentative d’instigation à dénonciation calomnieuse, infraction commise le 3 mars 2016, à La Neuveville (ch. I.17 AA) ; 14. dénonciation calomnieuse, infraction commise le 3 mars 2016, à Neuchâtel (ch. I.19 AA) ; 15. infraction à la loi sur la protection de l’environnement, commise (ch. I.23 AA) : 15.1. le 30 juin 2016, à La Neuveville ; 15.2. le 4 juillet 2016, à La Neuveville ; 15.3. le 6 juillet 2016, à La Neuveville ; 15.4. le 7 juillet 2016, à La Neuveville ; 15.5. le 12 juillet 2016, à La Neuveville ; 15.6. le 13 juillet 2016, à La Neuveville ; 15.7. le 14 juillet 2016, à La Neuveville ; 15.8. le 15 juillet 2016, à La Neuveville ; IV. 1. ordonné un traitement ambulatoire ; 2. condamné A.________ : 2.1. à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal M.________ un montant de CHF 300.00 à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure ; 2.2. à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal L.________ un montant de CHF 300.00 à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure ; V. sur le plan civil : rejeté les conclusions civiles de H.________ pour un montant supérieur à CHF 300.00 ; VI. ordonné : 44 1. la confiscation et la réalisation du véhicule Q.________, pour payer les frais de procédure mis à charge de A.________ (art. 268 al. 1 let. a et 442 al. 4 CPP) ; 2. la confiscation du fusil de chasse à canon long et de l’arbalète avec trois flèches pour destruction (art. 69 CP) ; 3. la restitution au prévenu de la hache ; 4. la restitution à I.________ d’un spray au poivre ; 5. le prélèvement d’un échantillon sur la personne de A.________ en vue de l’établissement de son profil d’ADN (art. 257 CPP) ; B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable de/d’ : 1. lésions corporelles graves par négligence, infraction commise le 3 mars 2016, à La Neuveville, au préjudice de J.________ (ch. I.15 AA) ; 2. voies de fait, infraction commise le 21 mai 2016, à La Neuveville, au préjudice de H.________ (ch. I.21 AA) ; 3. injure, infraction commise le 21 mai 2016, à la Neuveville, au préjudice de H.________ (ch. I.22 AA) ; partant, et en application des art. 19 al. 2, 22, 24 al. 2, 34, 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 51, 63, 106, 125 al. 2, 126 al. 1, 139 ch. 1, 172ter, 177 al. 1, 186 et 303 ch. 1 CP, 90 al. 2, 92 al. 1 et 95 al. 1 let. b LCR, 61 al. 1 let. f LPE, 426 al. 1, 428 al. 1, 433 al. 1 et 436 al. 1 CPP, II. révoque le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté de 7 mois, accordé à A.________ par jugement du 9 octobre 2015 du Tribunal de police du Littoral et du Val-de- Travers (NE) ; III. condamne A.________ : 45 en tant que peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP, comprenant la peine dont le sursis a été révoqué ; 1. à une peine privative de liberté de 13 mois ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté, ainsi que la privation de liberté résultant des mesures de substitution, d’un total de 425 jours, sont imputées à raison de 393 jours sur la peine privative de liberté prononcée, 2 jours ayant déjà été imputés par jugement du 9 octobre 2015 du Tribunal de police du Littoral et du Val- de-Travers ; la peine est en conséquence entièrement purgée par l’imputation des jours de détention ; 2. à une peine pécuniaire de 14 jours-amende à CHF 10.00, soit un total de CHF 140.00 ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté, ainsi que la privation de liberté résultant des mesures de substitution, d’un total de 425 jours, sont imputées à raison de 14 jours sur la peine pécuniaire prononcée ; la peine pécuniaire est en conséquence entièrement payée ; 3. à une amende contraventionnelle de CHF 1'800.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 18 jours en cas de non-paiement fautif ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté, ainsi que la privation de liberté résultant des mesures de substitution, d’un total de 425 jours, sont imputées à raison de 18 jours sur l’amende prononcée ; l’amende est en conséquence entièrement payée ; IV. sur le plan civil : condamne A.________ à verser à H.________ un montant de CHF 300.00 à titre d’indemnité pour tort moral ; V. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 38'162.60 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 6'882.50, à la charge du canton de Berne ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 31'280.10, à la charge de A.________ (voir la déduction à opérer ci-après au ch. 2) ; 2. impute le produit de la réalisation du véhicule Q.________, soit CHF 13'335.05, sur les frais de procédure de première instance sur le plan pénal dus par A.________, frais qui se montent encore à CHF 17'945.05 après déduction ; 3. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 2'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 46 3.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 200.00, à la charge du canton de Berne ; 3.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'800.00, à la charge de A.________ ; 4. dit que le jugement de l’action civile en première et en deuxième instances n'a pas engendré de frais particuliers ; VI. condamne A.________ à verser à H.________ CHF 100.00 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance ; VII. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 110.00 200.00 CHF 22'000.00 Débours soumis à la TVA CHF 3'809.20 TVA 8.0% de CHF 25'809.20 CHF 2'064.75 Total à verser par le canton de Berne CHF 27'873.95 Part à rembourser par le prévenu 80 % CHF 22'299.15 Part qui ne doit pas être remboursée 20 % CHF 5'574.80 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 27'500.00 Débours soumis à la TVA CHF 3'809.20 TVA 8.0% de CHF 31'309.20 CHF 2'504.75 Total CHF 33'813.95 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 5'940.00 Part de la différence à rembourser par le prévenu 80 % CHF 4'752.00 47 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer en 2017 10.42 200.00 CHF 2'084.00 Débours soumis à la TVA CHF 226.20 TVA 8.0% de CHF 2'310.20 CHF 184.80 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'495.00 Part à rembourser par le prévenu 90 % CHF 2'245.50 Part qui ne doit pas être remboursée 10 % CHF 249.50 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 3'104.15 Débours soumis à la TVA CHF 226.20 TVA 8.0% de CHF 3'330.35 CHF 266.45 Total CHF 3'596.80 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'101.80 Part de la différence à rembourser par le prévenu 90 % CHF 991.60 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer en 2018 11.67 200.00 CHF 2'334.00 Débours soumis à la TVA CHF 23.80 TVA 7.7% de CHF 2'357.80 CHF 181.55 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'539.35 Part à rembourser par le prévenu 90 % CHF 2'285.40 Part qui ne doit pas être remboursée 10 % CHF 253.95 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 3'791.65 Débours soumis à la TVA CHF 23.80 TVA 7.7% de CHF 3'815.45 CHF 293.80 Total CHF 4'109.25 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'569.90 Part de la différence à rembourser par le prévenu 90 % CHF 1'412.90 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 48 VIII. ordonne : 1. que les mesures de substitution mises en place en date du 12 septembre 2017 et ayant la teneur suivante : A.________ a l’obligation de suivre un traitement ambulatoire régulier auprès du Dr AC.________, AH.________, Bienne, à raison d’au moins deux séances mensuelles ou à intervalle plus rapproché fixé par le Dr AC.________ si ce dernier le juge nécessaire seront levées dès la mise en place du traitement ambulatoire ordonné, mais au plus tard le 31 mai 2019 ; le Dr AC.________ est prié d’informer la Direction de la procédure en cas d’interruption du suivi par A.________ jusqu’à la date du 31 mai 2019 ; 2. l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, 20 ans après la fin de la mesure thérapeutique, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 4 et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 4 et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à H.________ - à L.________ - à M.________ - à F.________ - à G.________ Le présent jugement est à communiquer : - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, avec la mention expresse que s’agissant de la peine privative de liberté ferme prononcée (mais pas du traitement ambulatoire), le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office cantonal de la circulation routière et de la navigation, Division de la sécurité administrative de la circulation routière - au Service des migrations de l’Office de la population et des migrations du canton de Berne - au Dr AC.________ - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois 49 Berne, le 21 mars 2019 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Niklaus, Juge d'appel La Greffière : Horisberger Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) n o(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 50