35. Deuxième instance 35.1 La note d’honoraires remise par Me B.________ lors des débats (D. 944) ne prête pas le flanc à la critique et peut être reprise telle quelle. 35.2 Le prévenu n’ayant succombé sur aucun point dans la présente procédure d’appel, il ne peut être astreint à rembourser ni le canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d’office, ni à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé. XI. Ordonnances