En l’occurrence, vu qu’elle succombe à raison de la moitié, la partie plaignante doit dès lors être condamnée à verser le montant de CHF 269.25 ([CHF 2'837.90-CHF 2'299.40]/2), correspondant à la moitié de la différence entre la rémunération pour la défense d’office et les honoraires que son mandataire aurait touchés en tant que défenseur privé. IX. Indemnité en faveur de A.________