34 31.2 En outre, vu que le prévenu est au bénéfice d’une défense d’office, le prévenu est autorisé à réclamer de la partie plaignante à titre d’indemnité pour les dépenses la différence entre la rémunération pour la défense d’office et les honoraires que son mandataire aurait touchés en tant que défenseur privé. En l’occurrence, vu qu’elle succombe à raison de la moitié