Les frais correspondants doivent être mis à la charge de la partie plaignante dans la mesure où elle succombe, afin que le canton de Berne puisse en obtenir le remboursement auprès de celle-ci (voir ci-après concernant la rémunération de la défense d'office). Le prévenu est autorisé à réclamer de la partie plaignante à titre d'indemnité pour les dépenses la différence entre la rémunération pour la défense d'office et les honoraires que son mandataire aurait touchés en tant que défenseur privé. 29.3 Lorsque le juge alloue une indemnité pour les dépenses à une partie qui obtient