Le mandataire de la partie plaignante a relevé que la plaignante n’avait plus de force. Il a mentionné encore qu’elle avait dû poursuivre une thérapie (qu’elle suivait déjà au moment des faits) et qu’aujourd’hui, cinq ans après les faits, elle est de nouveau en état de fonctionner et de travailler. 25.2 Au vu de l’acquittement de A.________ des préventions de viol et de violation de domicile, il convient de rejeter les prétentions civiles que la partie plaignante fait valoir en appel. 25.3