25. Dans sa déclaration d’appel (D. 715-716) et dans ses conclusions écrites remises lors de l’audience du 31 octobre 2018 (D. 941), le mandataire de la partie plaignante a attaqué le point VI. 2 du jugement et a conclu à ce que le prévenu soit déclaré responsable sur le principe du dommage causé à la partie plaignante en lien avec l’infraction de viol et qu’il soit condamné à payer une indemnité de tort moral à la partie plaignante d’un montant à dire de justice, mais au minimum de CHF 15'000.00 portant intérêt à 5% dès le 28 avril 2013. 25.1 Le mandataire de la partie plaignante a allégué dans sa plaidoirie en appel