La deuxième phrase de l’art. 391 al. 2 CPP permet à l’instance d’appel de tenir compte, pour établir le pronostic relatif au sursis, de faits, par exemple d’une condamnation, qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance (ATF 142 IV 89 consid. 2.3). 22.2 Application dans le cas d’espèce 22.2.1 En l’espèce, au vu des nombreux antécédents du prévenu, du fait qu’il n’a fait preuve d’aucune introspection, de son caractère narcissique et manipulateur, de son absence totale d’efforts pour réparer les conséquences de ses actes, un pronostic favorable ne saurait être posé.