144 CP. 18.6 S’agissant du recel, s’il peut être relevé que le prévenu n’a pas agi avec une volonté délictuelle élevée, il n’empêche qu’il a su tirer profit à plusieurs reprises de l’avantage qui s’offrait à lui puisqu’il a agi à quatre reprises sur une période de 15 jours. La faute du prévenu peut toutefois être qualifiée de très légère au vu du cadre légal sanctionnant cette infraction.