Pour tenir compte de certaines incertitudes sur la valeur des biens détruits à mettre sur le compte d’un défaut évident de preuves livrées par la partie plaignante, la faute doit être qualifiée d’encore tout juste légère en proportion de la sanction maximale de trois ans prévue à l’art. 144 CP. 18.6 S’agissant du recel, s’il peut être relevé que le prévenu n’a pas agi avec une volonté délictuelle élevée, il n’empêche qu’il a su tirer profit à plusieurs reprises de l’avantage qui s’offrait à lui puisqu’il a agi à quatre reprises sur une période de 15 jours.