d’environ CHF 12'000.00 à sa voiture, mais sans documenter ces chiffres (D. 621). 24 A cela s’ajoute que le prévenu a agi par pure vengeance et esprit de chicane, et ce à de nombreuses reprises et avec un manque total de scrupules. Pour tenir compte de certaines incertitudes sur la valeur des biens détruits à mettre sur le compte d’un défaut évident de preuves livrées par la partie plaignante, la faute doit être qualifiée d’encore tout juste légère en proportion de la sanction maximale de trois ans prévue à l’art.