Le Parquet général a fait valoir que le prévenu avait agi intentionnellement, mais que le dol éventuel pourrait également être retenu en l’espèce. De l’avis du Parquet général les éléments constitutifs de la prévention de viol étaient dès lors remplis, de sorte qu’il convenait de condamner le prévenu pour la prévention de viol. 13.3 Au cours de sa plaidoirie en appel, le mandataire de la partie plaignante s’en est également remis au réquisitoire du Parquet général concernant l’application du droit.