Il faut donc retenir que le prévenu n’a jamais été contraint de lui ouvrir les jambes avec la force. Or, il n’est guère crédible que l’appelante se soit débattue ou protégée avec les pieds et les mains, comme elle le prétend dans son audition (D. 147 l. 112), mais qu’elle n’ait opposé aucune résistance en fermant ses jambes. Il faut donc retenir que l’appelante ne s’est pas débattue, respectivement n’a opposé aucune résistance envers le prévenu, ainsi que l’a retenu le Tribunal de première instance. 11.2.4 L’appelante prétend qu’elle a crié, raison pour laquelle le prévenu aurait cessé la pénétration (D. 146 l. 84) ;