13 Cela avait été confirmé durant l’audition du 6 juin 2013 lors de laquelle la plaignante n’avait pas parlé de violence. 10.5 S’agissant de la divergence entre les déclarations des parties quant au fait de savoir si le rapport sexuel le 27 avril 2013 était consenti ou non, la défense a notamment relevé les éléments qui suivent : - au moment où la plaignante a demandé au prévenu d’arrêter, il a arrêté ; - les parties devaient se rencontrer dans l’après-midi suivant ; - à aucun moment la plaignante n’aurait dit non au prévenu ;