S’agissant des déclarations de la plaignante, le Parquet général a relevé que son récit était basé sur des critères de réalités (flux naturel), cohérent, riche en détails et qu’elle s’était pas mal chargée. Au contraire, le Parquet général a qualifié les déclarations du prévenu de truffées de mensonges, lacunaires, stéréotypées, évasives et ne contenant pas de critères de réalité. Il a fait valoir en outre que c’est à tort que le Tribunal de première instance n’aurait pas retenu une forme de contrainte de la part du prévenu sur la partie plaignante.