9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 666-669), sans les répéter. 9.2 Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 141 IV 369 consid. 6.3). 9.3 En raison de conditions propres à la psychologie de la mémoire, la première déclaration revêt une importance décisive (ATF 129 I 49 consid.