et de la partie plaignante D.________. 8.2 Lors de son audition (D. 925), la partie plaignante a indiqué qu’elle n’avait pas de complément à apporter aux déclarations qu’elle avait faites jusqu’à présent dans la procédure et en particulier à celles du 9 mai 2017 par-devant le Tribunal à Bienne. Elle a précisé que les sièges arrières de sa voiture ne pouvaient pas être rabattus ni vers l’avant ni vers l’arrière, car il s’agit d’un cabriolet. Les sièges étaient en position normale lors des faits le 27 avril 2013.