5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Vu l’appel interjeté par le Parquet général ainsi que celui interjeté par la partie plaignante, la Cour peut ainsi modifier le jugement en faveur (reformatio in melius) ou en défaveur (reformatio in peius) de A.________ (NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, no 5 ad art. 391 CPP). 5.3