- au solde des frais de la procédure ; 4. Rejeter les conclusions civiles de la partie plaignante, sous suite des frais. 5. Subsidiairement, soit en cas de reconnaissance de culpabilité du prévenu pour les infractions faisant l'objet du jugement de seconde instance, taxer les honoraires du mandataire d’office relatifs à ces préventions pour les deux instances.