Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 17 348 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 31 octobre 2018 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 22 novembre 2018) Composition Juges d’appel Geiser (Président e.r.), Niklaus et Schleppy Greffière Saïd Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu Parquet général du canton de Berne, Maulbeerstrasse 10, Case postale 6250, 3001 Berne appelant D.________ représentée par Me E.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil/appelante Préventions viol, dommages à la propriété, contrainte, vol subsidiairement brigandage, violation de domicile, recel subsidiairement vol subsidiairement appropriation illégitime Objet appels contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (juge unique) du 10 mai 2017 (PEN 2016 588/589/17 36) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 18 juillet 2016 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 598a-598d) : I.1 Viol (art. 190 CP) : commis le 27 avril 2013 vers 9h00, à Bienne, C.________, dans le véhicule automobile BMW 335 Cabrio, BE F.________, au préjudice de D.________, après une violente dispute hors du véhicule, le prévenu a fermement enlacé l’appelante de ses bras et l'a reconduite au véhicule. Le prévenu a demandé à l’appelante de monter à l'arrière, avec lui, ce qu'elle a refusé. Alors qu'il était assis à l'arrière du véhicule automobile et que l’appelante était assise à l'avant, le prévenu a tiré l’appelante par les bras, pour l'installer sur le siège arrière, auprès de lui, l'a embrassée plusieurs reprises sur le visage et sur la bouche, en lui disant qu'il l'aimait, alors que l’appelante tournait la tête pour échapper à ses baisers. Le prévenu s'est collé derrière l’appelante, a baissé le pantalon de l’appelante jusqu'aux genoux, alors que l’appelante essayait de l'en empêcher en retenant son pantalon. Le prévenu a baissé le top de l’appelante et lui a léché les seins, alors que l’appelante lui disait « arrête, je ne veux pas, t'es malade ». Le prévenu a dit à l’appelante « je veux sentir ta chatte » et lui a introduit un doigt dans le vagin, l’appelante repoussant immédiatement sa main. Le prévenu a demandé à l’appelante de lui toucher le pénis, ce qu'elle a refusé. Le prévenu a baissé son propre pantalon jusqu'aux genoux, répondant à l’appelante qui lui demandait ce qu'il faisait « je vais te baiser ». Alors que l’appelante lui avait dit qu'il devait cesser, le prévenu a attrapé l’appelante et, couché latéralement derrière elle sur, la banquette arrière du véhicule, a introduit son pénis dans le vagin de l’appelante et a eu avec elle une relation sexuelle pendant 5 à 10 minutes. L’appelante lui a demandé d'arrêter, a essayé de le repousser avec les mains puis, à bout de force et de voix, a cessé de résister. Le prévenu a ensuite retiré son pénis du vagin de l’appelante et lui a dit « ouvre la bouche ». L’appelante a alors repoussé le prévenu et est parvenue à l'éloigner d'elle, puis elle s'est mise à pleurer. I.2 Dommages à la propriété (art. 144 CP), contrainte (art. 181 CP), vol (art. 139 CP) subsidiairement brigandage (art. 140 CP) : infractions commises le 28 avril 2013 à Bienne, Place Guisan, en se mettant face à D.________, qui passait dans le rond-point de la Place Guisan au volant du véhicule automobile BMW 335, forçant ainsi celle-ci à freiner et à s'arrêter, en sautant ensuite sur le capot avant du véhicule automobile, dans le but de l'endommager, en descendant ensuite du capot, en cassant volontairement un rétroviseur, en essayant d'ouvrir la portière du véhicule, en attrapant D.________ par les cheveux à travers la fenêtre conducteur, qui était entrouverte, et en essayant de la faire sortir du véhicule, en soustrayant le sac à main de D.________ qui se trouvait dans l'habitacle du véhicule, dans lequel se trouvait notamment son téléphone portable Samsung GTS, causant ainsi un préjudice de valeur indéterminée à D.________. I.3 Violation de domicile (art. 186 CP) et dommages à la propriété (art. 144 CP) : infractions commises entre le 28 mars 2013 et le 23 avril 2013 à Bienne, G.________; en brisant volontairement, complètement ou partiellement, divers éléments du mobilier ou objets appartenant à D.________ (selon le rapport de dénonciation du 23 avril 2013), en 2 cassant une vitre avec les pieds pour s'introduire sans droit dans le domicile de D.________, causant ainsi un préjudice de CHF 22’000.00 environ à D.________, I.4 Recel (art. 160 al. 1 CP), subsidiairement vol (art. 139 al. 1 CP), subsidiairement appropriation illégitime (art. 137 CP) : infraction commise à réitérées reprises, du 15 au 30 décembre 2014, dans le shop Coop Pronto, Gare CFF, Place de la Gare 4 à Bienne, en passant à la caisse de H.________, caissier, en présentant à H.________ les marchandises que A.________ avait préalablement choisies dans les rayons, en reprenant ces marchandises après le passage en caisse, sans les payer, et en quittant le shop Coop Pronto avec les marchandises, en ayant parfaitement conscience que H.________ ne les avait pas ou pas complétement comptabilisées, causant ainsi un préjudice de CHF 450.15 à I.________ GmbH. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 10 mai 2017 (D. 649-696). 2.2 Par jugement du 10 mai 2017 (D. 642-647), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a : I. 1. libéré A.________ des préventions de : 1.1. viol, infraction prétendument commise le 27 avril 2013 à Bienne, au préjudice de D.________ (pt 1 AA) ; 1.2. violation de domicile, infraction commise entre le 28 mars 2013 et le 23 avril 2013, à Bienne, au préjudice de D.________ (pt 3 AA) ; 2. fixé l’indemnité pour la défense d’office de Me B.________ y relative à CHF 4'510.10 (1/2 du total) ; Prestations dès le 1er janvier 2013 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 19.88 200.00 CHF 3'976.00 Indemnité stagiaire 1.10 100.00 CHF 110.00 Frais soumis à TVA CHF 90.00 TVA 8.0% de CHF 4'176.00 CHF 334.10 Frais non soumis à TVA CHF Total à verser par le canton de Berne CHF 4'510.10 3. mis les frais de cette partie de la procédure (1/2 du total), composés de CHF 5'937.50 d'émoluments et de CHF 5'849.55 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 11'787.05, à la charge du canton de Berne ; les émoluments sont composés de : frais de l'instruction CHF 4887.50 frais du tribunal (motivation écrite comprise) CHF 1050.00 Total CHF 5937.50 les débours sont composés de : 3 débours instruction CHF 1089.45 honoraires de la défense d'office CHF 4510.10 frais de participation du Ministère public CHF 250.00 Total CHF 5849.55 si aucune motivation écrite du jugement n’est exigée, l’émolument est réduit de CHF 300.00 ; les frais de procédure réduits s’élèvent ainsi à CHF 11'487.05. II. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. recel, infraction commise entre le 15 et le 30 décembre 2014, à Bienne, au préjudice de I.________ GmbH (pt 4 AA) ; 2. appropriation illégitime, infraction commise le 28 avril 2013, à Bienne, au préjudice de D.________ (pt 2 AA ) ; 3. contrainte, infraction commise le 28 avril 2013, à Bienne, au préjudice de D.________ (pt 2 AA) ; 4. dommages à la propriété, infraction commise à réitérées reprises ; 4.1. le 28 avril 2013, à Bienne, au préjudice de D.________ (pt 2 AA) ; 4.2. entre le 28 mars 2013 et le 23 avril 2013, à Bienne, au préjudice de D.________, pour un montant indéterminé (pt 3 AA) ; III. - classé la procédure en révocation du sursis accordé à A.________ par jugement du Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland du 7 décembre 2011 ; - mis les frais de la procédure de révocation (selon chiffre 1), par CHF 150.00, à la charge du canton de Berne ; - révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 50 jours-amende à CHF 50.00, accordé à A.________ par jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 21 juin 2012, la peine devant dès lors être exécutée ; - mis les frais de la procédure de révocation (selon chiffre 3), fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ; si aucune motivation écrite du jugement n’est exigée, l’émolument est réduit de CHF 150.00 ; les frais de procédure réduits s’élèvent ainsi à CHF 150.00 ; - n’a pas alloué d’indemnité à A.________ ; IV. - condamné A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 5'400.00, en tant que peine partiellement complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland du 19 avril 2013 ; la détention provisoire de 57 jours est imputée à raison de 57 jours-amende sur la peine pécuniaire prononcée, le solde de peine à exécuter s’élevant à 123 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 3'690.00 ; 2. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 5'937.50 d'émoluments et de CHF 5'849.50 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 11'787.00 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 7'276.90) 4 les émoluments sont composés de : frais de l'instruction CHF 4887.50 frais du tribunal (motivation écrite comprise) CHF 1050.00 Total CHF 5937.50 les débours sont composés de : débours instruction CHF 1089.40 honoraires de la défense d'office (voir tableau ci-après) CHF 4510.10 frais de participation du Ministère public CHF 250.00 Total CHF 5849.50 si aucune motivation écrite du jugement n’est exigée, l’émolument est réduit de CHF 300.00 ; les frais de procédure réduits s’élèvent ainsi à CHF 11'487.00 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 6'976.90) ; 3. à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ un montant de CHF 4'000.00 (TTC) à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure ; V. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Prestations dès le 1er janvier 2013 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 19.88 200.00 CHF 3'976.00 indemnité stagiaire 1.10 100.00 110.00 Frais soumis à TVA CHF 90.00 TVA 8.0% de CHF 4'176.00 CHF 334.10 Frais non soumis à TVA CHF Total à verser par le canton de Berne CHF 4'510.10 Honoraires d'un défenseur privé CHF 4'970.00 indemnité stagiaire 110.00 Frais soumis à TVA CHF 90.00 TVA 8.0% de CHF 5'170.00 CHF 413.60 Frais non soumis à TVA CHF 0.00 Total CHF 5'583.60 dit que dès sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; VI. sur le plan civil : 1. admis l’action civile quant à son principe s’agissant des dommages à la propriété (ch. II.4.4.2) et a renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ à agir par la voie civile pour fixer le montant exact de ses conclusions civiles ; 2. rejeté pour le surplus les conclusions civiles de la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ ; 3. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; 5 VII. - ordonné : 1. la restitution des objets suivants à A.________ dès l’entrée en force du présent jugement ; - un téléphone portable Nokia ; - un t-shirt déchiré ; 2. que l’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le PCN J.________ soit effectué (art. 16 al. 1 let. f de la loi sur les profils d’ADN) ; 3. que l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit effectué par le service chargé de la gestion d’AFIS après l’échéance du délai prévu par la loi (art. 17 al. 1 let. f en relation avec l’art. 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 4. la notification du jugement par écrit aux parties ; 5. la communication du présent jugement par écrit (…). 2.3 Par courrier du 12 mai 2017 (D. 697), Me E.________ a annoncé l'appel pour D.________. 2.4 En date du 15 mai 2017 (D. 701), le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, a annoncé l'appel. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 8 septembre 2017 (D. 712-714), le Parquet général a déclaré l'appel limité à l’acquittement de la prévention de viol ainsi que de violation de domicile, à la quotité de la peine, à la répartition des frais ainsi qu’à la fixation de l’indemnité pour la défense d’office du prévenu. 3.2 Par mémoire du 11 septembre 2017 (D. 715-716), Me E.________ a déclaré l'appel pour D.________. L’appel est limité à l’acquittement de la prévention de viol et de violation de domicile, au rejet des prétentions civiles selon chiffre VI.2 ainsi qu’à la liquidation des frais et dépens. 3.3 Suite à l’ordonnance du 19 septembre 2017, Me B.________, pour A.________ a renoncé à déclarer un appel joint (courrier du 29 septembre 2017, D. 721). 3.4 Le Président e.r. en a pris et donné acte par ordonnance du 12 octobre 2017 (D. 722-723) et a en outre informé les parties qu’une audience serait fixée ultérieurement. 3.5 Le 1er mai 2018, le Ministère public Jura bernois-Seeland a requis la production du dossier SK 17 348, informant la Cour de céans que le prévenu avait été arrêté en lien avec des préventions de viol et de contrainte sexuelle (D. 732 ; procédure BJS 18 9620). Sur cette base, le Parquet général a requis la suspension de la présente procédure jusqu’à ce qu’une expertise psychiatrique dans la procédure BJS 18 9620 soit exécutée et demandé que ladite expertise soit versée à la cause (D. 733-734). Le dossier du Ministère public a été requis pour consultation par le Président e.r. afin de pouvoir statuer sur cette requête (D. 737). 6 3.6 Par ordonnance du 30 mai 2018 (D. 741-743), il a été pris et donné acte de la demande de suspension du Parquet général, les parties ont été informées que le dossier BJS 18 9620 avait été édité pour consultation et la requête du Parquet général de suspendre la procédure a été rejetée. 3.7 Le 10 septembre 2018, le Parquet général a requis le versement au dossier des procès-verbaux d’audition de K.________ du 18 avril 2018 et du 2 juillet 2018, de L.________ du 23 mai 2018, de M.________ du 31 mai 2018 et de A.________ du 1er mai 2018 dans la procédure BJS 18 9620 (D. 749-751). 3.8 Ce courrier a été transmis aux autres parties à la procédure par ordonnance du 11 septembre 2018 (D. 752-753) et un délai de 10 jours leur a été imparti pour faire parvenir leur éventuelle prise de position, ce que ces dernières ont fait par courrier du 12 septembre 2018 (D. 757), respectivement du 4 octobre 2018 (D. 764). 3.9 Par ordonnance du 9 octobre 2018, ces courriers ont été transmis aux autres parties à la procédure (D. 767-768). 3.10 Le 18 octobre 2018, la 2e Chambre pénale a admis la réquisition de preuve du Parquet général et a ordonné le versement au dossier des procès-verbaux d’audition de K.________ du 18 avril 2018 et du 2 juillet 2018, de L.________ du 23 mai 2018, de M.________ du 31 mai 2018 et de A.________ du 1er mai 2018 dans la procédure BJS 18 9620 (D. 770-772). 3.11 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 775-778). 3.12 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle du prévenu et de son défenseur, du Parquet général et de la partie plaignante, (voir les citations, D. 779-790). 3.13 Par courrier du 29 octobre 2018, la partie plaignante a retiré partiellement l’appel dans la mesure où l’acquittement pour violation de domicile n’était plus attaqué (D. 919). 3.14 Par courrier du 30 octobre 2018, le Parquet général a retiré partiellement l’appel dans la mesure où l’acquittement pour violation de domicile n’était plus attaqué (D. 918). 3.15 Lors de l’audience des débats en appel les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Le Parquet général (D. 939) : 1. Constater que le jugement de première instance du tribunal régional du Jura bernois – Seeland (juge unique), agence de Bienne, du 10 mai 2017 est entré en force de chose jugée dans la mesure où : 7 - il reconnaît A.________ coupable de recel, d'appropriation illégitime, de contrainte et de dommages à la propriété (chiffre II. du jugement de première instance) ; - il libère A.________ de la prévention de violation de domicile (chiffre 1./1.2 du jugement de première instance) ; - il classe la procédure en révocation du sursis accordé par jugement du ministère public du Jura bernois — Seeland du 7 décembre 2011 (chiffre Ill. du jugement de première instance) ; - il révoque le sursis à l'exécution de la peine de 50 jours-amende à CHF 50.00, accordé par jugement du tribunal régional du Jura bernois — Seeland du 21 juin 2012, y compris les conséquences liées aux frais et indemnités (chiffre Ill. du jugement de première instance) ; - il condamne A.________ à verser à D.________ une indemnité pour ses dépenses s'agissant des verdicts de culpabilité déjà entrés en force (ch. IV./3. du jugement de première instance) ; - il fixe l'indemnité afférente aux verdicts de culpabilité déjà entrés en force pour la défense d'office de A.________ par Me B.________, y.c. l'obligation de remboursement de A.________ (ch. V. du jugement de première instance) ; - il admet l'action civile de D.________ quant à son principe s'agissant des dommages à la propriété, y.c. les conséquences liées aux frais (ch. V111. + 3. du jugement de première instance) ; - il ordonne la restitution des objets séquestrés (natel Nokia, t-shirt déchiré) à A.________. 2. Déclarer coupable A.________ de viol, infraction commise le 27 avril 2013 à Bienne au préjudice de D.________ (ch. I/1.1. du jugement de première instance) ; 3. Partant, condamner A.________ : - à une peine privative de liberté ferme de 14 mois ; sous déduction de 57 jours de détention provisoire subie avant jugement ; - à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au taux journalier de CHF 30.00, soit au total à CHF 5'400.00; peine partiellement complémentaire à celle prononcée par jugement du ministère public du Jura bernois — Seeland du 19 avril 2013 ; - au paiement de l'intégralité des frais de procédure afférents aux verdicts de culpabilité de la première ainsi que de la deuxième instance, y.c. un émolument forfaitaire de CHF 1'000.00 pour la participation du ministère public à la procédure d'appel (art. 21 DFP), y.c. (en modification du jugement de première instance, ch. 1./2.) l'obligation de rembourser le montant alloué resp. la différence due au canton resp. à Me B.________. 4. En outre : - statuer sur le sort de l'enregistrement du profil d'ADN et les données signalétiques biométriques prélevés sur A.________ (PCN J.________) ; - taxer les honoraires du défenseur d'office de A.________, Me B.________ ; - communiquer le présent jugement aux autorités et services prévus par la loi. Me E.________ pour D.________ (D. 941) : 1. Der Beschuldigte sei im Sinne der Anklage schuldig zu sprechen und entsprechenden den Anträgen der Staatsanwaltschaft zu bestrafen. 2. Der Beschuldigte sei für den der Privatklägerin D.________ zugefügten Schaden dem Grundsatz nach für vollumfänglich haftbar zu erklären. 3. Der Beschuldigte sei zu verpflichten, der Privatklägerin D.________ eine Genugtuung nach richterlichem Ermessen, mindestens aber CHF 15‘000.00 zzgl. 5% Zins seit 28. April 2013 zu bezahlen. 4. Der Beschuldigte sei zu verpflichten, die Parteikosten der Privatklägerin gemäss Kostennote zu ersetzen. 5. Die Kosten des Verfahrens seien dem Beschuldigen aufzuerlegen. Me B.________ pour A.________ (D. 942) : 1. Constater que le jugement de 1e instance est entré en force en tant qu'il a : 8 - libéré le prévenu de la prévention de violation de domicile ; - reconnu le prévenu coupable de recel (II/1), d'appropriation illégitime (II/2), de contrainte (II/3) et de dommage à la propriété (II/4) ; - classé la procédure de révocation du sursis accordé par jugement du 7 décembre 2011 en mettant les frais de cette procédure à la charge de l'Etat et sans allocation d'indemnité (III/1, 2 et 5) ; - révoqué le sursis accordé par jugement du 21 juin 2012 en mettant les frais à la charge de l'Etat (III/3 et 4) ; - mis le solde des frais de la procédure à la charge du prévenu (IV/2), condamné le prévenu aux dépens de la partie plaignante (IV/3) et fixé les honoraires de l'avocat d'office pour la 1e instance (pour la moitié de la procédure) (V) ; - admis dans son principe l'action civile de la plaignante, sans frais de procédure (VI) ; - restitué au prévenu un téléphone portable et un t-shirt (VII/1) ; - ordonné l'effacement du profil ADN et des données signalétiques du prévenu (VII/2 et 3). 2. Libérer le prévenu de la prévention de viol, en mettant les frais de cette partie de la procédure à la charge de l'Etat et en octroyant au prévenu une indemnité pour ses frais de défense (soit de Fr 4'510.10 en 1e instance et selon la note annexée pour la seconde instance) ; 3. Partant, condamner le prévenu : - à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au taux de Fr 30.00, sous déduction de 57 jours de détention préventive ; - au solde des frais de la procédure ; 4. Rejeter les conclusions civiles de la partie plaignante, sous suite des frais. 5. Subsidiairement, soit en cas de reconnaissance de culpabilité du prévenu pour les infractions faisant l'objet du jugement de seconde instance, taxer les honoraires du mandataire d’office relatifs à ces préventions pour les deux instances. 3.16 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré que si la partie plaignante lui avait clairement dit « on ne fait rien », il n’aurait pas eu de rapport sexuel avec elle et que si elle avait clairement dit non, il n’aurait pas commencé à faire quoi que ce soit. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, l’acquittement de la prévention de violation de domicile (ch. I. 1.2), la condamnation pour recel, appropriation illégitime, contrainte et dommages à la propriété (ch. II. 1 à 4 du jugement de première instance), le classement de la procédure en révocation du sursis accordé par le jugement du Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland du 7 décembre 2011, et la liquidation des frais y relatifs, la révocation du sursis à l’exécution de la peine de 50 jours-amende à CHF 50.00 accordé au prévenu par jugement du Tribunal 9 régional Jura bernois-Seeland du 21 juin 2012), ainsi que la liquidation des frais et indemnités y relative sont entrés en force. 4.3 S’agissant de la restitution de deux objets au prévenu, la déclaration d’appel du Parquet n’était pas claire puisque ces points ne semblaient pas être attaqués mais qu’il était plus loin conclu à ce que le t-shirt déchiré et le téléphone portable Nokia soient confisqués pour être détruits. Au vu des conclusions du Parquet général lors de l’audience des débats du 31 octobre 2018, ces points sont désormais également entrés en force. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Vu l’appel interjeté par le Parquet général ainsi que celui interjeté par la partie plaignante, la Cour peut ainsi modifier le jugement en faveur (reformatio in melius) ou en défaveur (reformatio in peius) de A.________ (NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, no 5 ad art. 391 CPP). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. 10 II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 653-669). Les parties n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à l’édition de divers procès-verbaux d’audition dans le cadre d’une nouvelle procédure dirigée contre le prévenu notamment pour viol. Il a également été procédé à une audition de A.________ et de la partie plaignante D.________. 8.2 Lors de son audition (D. 925), la partie plaignante a indiqué qu’elle n’avait pas de complément à apporter aux déclarations qu’elle avait faites jusqu’à présent dans la procédure et en particulier à celles du 9 mai 2017 par-devant le Tribunal à Bienne. Elle a précisé que les sièges arrières de sa voiture ne pouvaient pas être rabattus ni vers l’avant ni vers l’arrière, car il s’agit d’un cabriolet. Les sièges étaient en position normale lors des faits le 27 avril 2013. Elle a expliqué que le prévenu l’avait tirée vers l’arrière entre les deux sièges de devant par la partie médiane, étant précisé qu’à l’époque elle pesait 46 ou 48 kilos et que lui pesait le double de ce poids. Il n’était donc pas difficile de la tirer vers l’arrière. En ce qui concerne le 3 octobre 2013, elle a déclaré qu’elle ne se souvenait plus quelles affaires elle voulait récupérer ce jour-là, hormis une valise, mais qu’il ne lui a pas donné. Elle a mentionné se souvenir être allée chez le prévenu avec son chien ce jour-là, mais de rien d’autre. La partie plaignante a indiqué qu’elle n’avait plus eu de contact avec le prévenu depuis 2014 et qu’il ne lui avait versé aucun dédommagement. S’agissant des intentions du prévenu la nuit des faits, elle a mentionné que le prévenu s’exprimait toujours de cette manière et qu’en aucun cas, elle ne l’avait rencontré pour entretenir une relation sexuelle avec lui. Sur question, elle a indiqué qu’elle mesurait entre 1.72 mètres et 1.74 mètres. Lors de son audition (D. 928), Le prévenu a confirmé les déclarations qu’il avait faites jusqu’à présent dans la procédure et en particulier celles du 9 mai 2017 par-devant le Tribunal à Bienne. Il a précisé s’agissant de la question de savoir si la plaignante avait pleuré pendant l’acte sexuel le 27 avril 2013, qu’il avait déjà répondu à ces questions cinq ans plus tôt. Ce qui s’est passé, c’était ce qu’il avait déjà dit et il n’avait plus rien à ajouter. Au sujet de la rencontre à son domicile du 3 octobre 2013, le prévenu a raconté de manière assez crue qu’à la demande de la plaignante, ils avaient eu des relations sexuelles ce jour-là. Il a indiqué qu’il n’avait pas le souvenir que la plaignante devait récupérer une valise et a admis ne lui avoir encore rien versé dans la mesure où la procédure n’était pas encore terminée. 11 Concernant sa situation privée, professionnelle et financière actuelle, il a indiqué être soutenu par les services sociaux et précisé qu’il avait quelques contacts avec sa fille. Sur question, il a expliqué qu’il ne savait pas si l’enfant de K.________ était le sien ou non et qu’il considérait donc pour l’instant n’avoir qu’un seul enfant. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 666-669), sans les répéter. 9.2 Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 141 IV 369 consid. 6.3). 9.3 En raison de conditions propres à la psychologie de la mémoire, la première déclaration revêt une importance décisive (ATF 129 I 49 consid. 6.1). De ce fait, en cas de déclarations contradictoires d’une même personne au cours de la procédure, il y a lieu d’appliquer la règle d’appréciation des preuves selon laquelle les premières déclarations spontanées sont en général exemptes de prévention et plus fiables que les déclarations subséquentes, ces dernières pouvant être influencées de manière consciente ou inconsciente par des réflexions postérieures, notamment au sujet de leur portée et de leurs conséquences (ATF 115 V 133 consid. 8.c ; ATF 121 V 45 consid. 2.a). 10. Arguments des parties 10.1 Dans son réquisitoire en appel, le Parquet général a critiqué le jugement de première instance dans la mesure où, après analyse des déclarations des parties, il aurait dû être retenu que la version de la plaignante était crédible alors que celle du prévenu ne l’était pas. S’agissant des déclarations de la plaignante, le Parquet général a relevé que son récit était basé sur des critères de réalités (flux naturel), cohérent, riche en détails et qu’elle s’était pas mal chargée. Au contraire, le Parquet général a qualifié les déclarations du prévenu de truffées de mensonges, lacunaires, stéréotypées, évasives et ne contenant pas de critères de réalité. Il a fait valoir en outre que c’est à tort que le Tribunal de première instance n’aurait pas retenu une forme de contrainte de la part du prévenu sur la partie plaignante. Il faut comprendre le cas dans son contexte et retenir que la plaignante était terrorisée par le prévenu, de sorte que sa résistance envers ce dernier n’avait aucun effet. Il était dès lors normal pour elle d’être écrasée par lui. Le Parquet général a souligné qu’il ressortait des déclarations de la plaignante qu’elle s’était clairement opposée aux actes du prévenu : - elle a refusé de monter à l’arrière du véhicule (D. 128) ; - elle lui a dit d’arrêter quand il a ouvert son pantalon et qu’il lui a dit qu’il allait la baiser ; 12 - il a ouvert son pantalon, alors qu’elle a refusé (D. 128) ; - elle a tenu son pantalon et lui a dit d’arrêter ; - elle a repoussé le prévenu, mais elle ne s’est toutefois pas débattue comme une furie ; - elle lui a dit d’arrêter et qu’il y avait certainement quelqu’un qui observait (D. 129) ; - elle lui a dit oralement qu’elle ne voulait pas de relation sexuelle ; - elle n’avait plus aucune force (D. 131) ; - elle a expliqué de manière détaillée comment il avait enlevé son pantalon ; - elle n’était pas d’accord qu’il lui fasse des bisous ; - le prévenu n’était pas un étranger pour elle ; - il la tenait tout le temps ; 10.2 En conclusion, le Parquet général a estimé qu’il convenait de retenir que dès le moment où le prévenu avait baissé son propre pantalon, la plaignante s’était opposée aux actes de ce dernier. Elle lui avait répété à plusieurs reprises d’arrêter, l’avait repoussé et s’était retournée. Elle lui avait donné l’injonction claire qu’elle ne voulait pas de rapport et le prévenu savait qu’elle était à bout de forces. 10.3 Au cours de sa plaidoirie en appel, le mandataire de la partie plaignante a renvoyé au réquisitoire du Parquet général en ce qui concerne la prévention de viol. Le défenseur d’office du prévenu a indiqué dans sa plaidoirie en appel qu’il se référait aux considérants exhaustifs du Tribunal de première instance. Il a ajouté que les seuls éléments nouveaux sont les procès-verbaux de la nouvelle procédure ouverte contre le prévenu et que dans la mesure où il est présumé innocent pour les faits en relation avec K.________, l’utilisation de ces prétendus moyens de preuve à l’encontre du prévenu reviendrait à violer la présomption d’innocence. La défense a fait valoir qu’il n’y avait rien dans l’acte d’accusation concernant une éventuelle relation toxique entre les parties, ni que le prévenu aurait terrorisé la plaignante. Il n’y a pas de procédure ouverte pour ces faits ni de renvoi pour violences conjugales, procédure qui aurait dû être ouverte d’office. La défense a mentionné en outre que le 26 au soir, c’est la plaignante qui a insisté pour retrouver le prévenu (elle l’a appelé à cinq reprises), ce qui relativise le portrait que le Parquet général fait de la plaignante à bout de forces physiquement et psychiquement. Le défenseur d’office du prévenu a encore ajouté qu’il y avait une grande ambiguïté dans la relation entre les parties du fait notamment qu’elles étaient toujours en contact alors qu’elles s’étaient séparées. 10.4 La défense a souligné que, selon le Parquet général, le moment où les parties sont passées de l’avant à l’arrière de la voiture était un moment clé, mais qu’il n’y avait aucun élément de violence décrit par la plaignante à ce moment-là. 13 Cela avait été confirmé durant l’audition du 6 juin 2013 lors de laquelle la plaignante n’avait pas parlé de violence. 10.5 S’agissant de la divergence entre les déclarations des parties quant au fait de savoir si le rapport sexuel le 27 avril 2013 était consenti ou non, la défense a notamment relevé les éléments qui suivent : - au moment où la plaignante a demandé au prévenu d’arrêter, il a arrêté ; - les parties devaient se rencontrer dans l’après-midi suivant ; - à aucun moment la plaignante n’aurait dit non au prévenu ; - il y a absence de volonté de la plaignante de dénoncer les faits (c’est son amie qui l’a contrainte) ; - il y a absence de volonté de la plaignante de dénoncer un viol (« Vergewaltigung ist ein grosses Wort ») ; - la plaignante a raconté spontanément les faits à la police de manière riche en détails, mais à aucun moment elle ne parle de contrainte et ne dit pas avoir subi de pressions psychiques de la part du prévenu. 10.6 La défense a souligné que ce n’est que sur questions plus précises de la police qu’elle a indiqué que le prévenu lui aurait descendu les pantalons, qu’il l’aurait poussée sur le côté, mais qu’elle ne s’était pas débattue. La plaignante a indiqué que quelqu’un regardait la scène, ce qu’elle a confirmé le 6 juin 2013. Cet élément démontre, de l’avis de la défense, qu’il ne fallait pas une volonté extraordinaire pour appeler à l’aide, d’autant plus que les fenêtres de la voiture étaient ouvertes. La défense a précisé en outre que la personnalité de la plaignante était fragile, qu’elle suivait une thérapie auprès d’un psychologue, qu’elle avait une tendance manifeste à l’exagération et que c’était une consommatrice de cocaïne. 10.7 Concernant les versions contradictoires entre les parties, la défense a relevé les éléments suivants : - il n’est pas possible que le prévenu ait pu forcer la plaignante à avoir une relation sexuelle dans un espace aussi limité que l’arrière de la voiture ; - les actes de contrainte n’ont pas été mentionnés par la plaignante dans ses deux récits libres ; - les sièges de la voiture étaient fixes ; - ce n’est que sur question de la police que la plaignante a expliqué qu’elle s’était débattue avec les mains et avec les pieds, cela de manière contradictoire puisqu’elle n’avait jamais parlé de s’être défendue avec les pieds auparavant ; - il ne ressort aucune trace de lésion des parties intimes de la plaignante dans le rapport de l’institut de médecine légale ; - la plaignante a reconnu plus ou moins clairement qu’au mois d’octobre 2013, il y a bien eu de nouvelles relations sexuelles entre les protagonistes. 14 11. Appréciation de la 2e Chambre pénale 11.1 Les éléments qui permettent d’établir les faits sont pour l’essentiel les déclarations du prévenu et de la partie plaignante. Dans une moindre mesure, les auditions de N.________, de O.________ et de P.________ donnent une image de la relation entre le prévenu et la partie plaignante. Il convient également de citer à titre d’indices indirects l’analyse des contacts téléphoniques entre le prévenu et la partie plaignante, l’expertise de l’IML, le courrier du Dr Q.________, le rapport de R.________ AG, le courrier du Dr méd. S.________, le rapport des Services psychiatriques Bienne-Seeland, le rapport d’identité judiciaire concernant les traces ADN retrouvées dans la voiture de la plaignante ainsi que le rapport de perquisition. Il est renvoyé pour le détail au jugement de première instance (D. 655 – 666). 11.1.1 A juste titre, le Tribunal de première instance a procédé en premier lieu à une analyse très détaillée du contexte général de la relation entre les parties en se basant en grande partie sur l’échange de SMS qui a précédé les faits dénoncés. La Cour peut pleinement se rallier aux constatations faites par le Tribunal de première instance dans ce contexte. Qualifier la relation de « très conflictuelle, explosive et destructrice, émaillée de disputes, de jalousies et de malentendus » est pertinent. Les termes extrêmement crus, blessants et provocateurs utilisés par les protagonistes en disent long sur la nature de leurs rapports dans les jours qui ont précédé la relation sexuelle du 27 avril 2013 vers 7:00 heures du matin. Il est renoncé à reprendre en détail le contenu de ces SMS et renvoyé sur ce point aux considérants de première instance (D. 671-674). Il ressort du dossier que prévenu a clairement et à plusieurs reprises indiqué son intention d’avoir une relation sexuelle avec la partie plaignante peu de temps avant l’épisode de la voiture, et que cette dernière, loin de se désintéresser ou d’opposer un refus catégorique a au contraire participé à une sorte de « jeu » dans lequel provocation, jalousie et séduction se sont mêlés. 11.1.2 S’agissant des premières déclarations de la partie plaignante effectuées auprès de la police le 28 avril 2013 vers 23:30 heures, il est révélateur de mentionner que cette dernière, accompagnée de son amie O.________, a tout d’abord dénoncé un événement d’importance mineure intervenu dans la soirée : son ex-ami a traversé à pied un rond-point en se dirigeant sur sa voiture et l’a contrainte de freiner. 11.1.3 Juste après cette première déclaration, il y a eu divers échanges téléphoniques avec le prévenu qui a notamment appelé le policier en charge du dossier pour lui demander ce que la partie plaignante avait raconté à son sujet. Après cette interruption, la partie plaignante a déclaré : « A.________ hat mich gestern Morgen in einem Hinterhof an der Bözingenstrasse vergewaltigt. Es geschah hinter der Weinhandlung Mövenpick » (D. 125). Suite à cette déclaration, l’interrogatoire a été interrompu et repris le lendemain matin. 11.1.4 Le Tribunal de première instance a relevé à juste titre que la partie plaignante avait été furieuse de constater que son ex-ami avait échangé des propos à son sujet avec ses propres copines et d’avoir compris, ou cru comprendre, qu’il avait eu une 15 relation sexuelle avec son amie T.________ (D. 675). Comme relevé dans les motifs de première instance, la partie plaignante a indiqué à plusieurs reprises qu’elle n’avait - au départ - pas l’intention de dénoncer le viol à la police, mais que les événements du lendemain à la place Guisan et la pression exercée sur elle par son amie O.________ l’avaient fait changer d’avis. On relèvera également la réponse donnée à la police par la partie plaignante le 29 avril 2013 : « Vergewaltigung ist ein grosses Wort, es war einfach gegen meinen Willen. » (D. 127). Lors de ce second interrogatoire, la partie plaignante n’était plus accompagnée par son amie O.________ et n’était donc plus soumise à l’influence de cette dernière qui l’a incitée à dénoncer le prévenu pour viol notamment. Le Tribunal de première instance a relevé de manière pertinente que les éléments déterminants liés à une forme de contrainte ne sont apparus que suite aux questions explicites de la police, et non spontanément, comme l’a également relevé la défense dans sa plaidoirie en appel. Il est renvoyé au résumé figurant à la page 28 des considérants (D. 676 - 677) pour éviter toute redite. 11.2 Concernant la crédibilité des déclarations respectives des parties, la Cour partage l’opinion du Juge de première instance selon laquelle aucune des parties ne saurait être créditée d’une excellente crédibilité. 11.2.1 Afin de pouvoir arriver à une conclusion s’agissant des faits retenus, deux questions successives doivent être examinées, à savoir si l’acte sexuel a eu lieu contre la volonté de la partie plaignante, et si tel est le cas, si cette dernière a extériorisé de manière reconnaissable son refus. 11.2.2 Le prévenu n’a pas cherché systématiquement à présenter la version la plus favorable concernant l’épisode du viol qui lui était reproché ; ainsi, à la question « vous a-t-elle dit qu’elle désirait faire l’amour ? », il répond « non » (D. 110 l. 176). Il rapporte également : « ce n’est pas elle directement qui voulait faire l’amour » (D. 110 l. 180), ou encore : « elle était rigide » (l. 185), ainsi que « je ne pense pas qu’elle avait peur » (D. 111 l. 223) alors qu’il aurait pu dire : « elle n’avait pas peur ». 11.2.3 Par rapport aux faits décrits par la plaignante, il est peu crédible, ainsi que l’a relevé à juste titre la défense, que cette dernière, qui se trouvait sur le siège avant, ait été tirée de force et contre sa volonté par le prévenu sur la banquette arrière, là où se trouvait ce dernier. En effet, au vu de la configuration de la BMW cabriolet dans lequel les faits se sont déroulés, il apparaît peu vraisemblable qu’un tel acte ait pu être réalisé contre la volonté de l’appelante, à tout le moins si celle-ci était assise sur le siège avant. Cela d’autant plus que selon les déclarations de D.________ lors de l’audience des débats en appel, les sièges étaient fixes et qu’il apparaît dès lors peu probable que le prévenu ait usé de la contrainte pour la tirer en arrière sans la blesser. La plaignante n’a d’ailleurs rapporté des éléments de contrainte que sur question et non pas spontanément dans un récit libre. Elle n’a ainsi jamais véritablement et spontanément dit que le prévenu avait recouru à la force physique (sinon en la tenant par les hanches). Le fait qu’elle se soit débattue avec les mains et les pieds (D. 147 l. 112) a été rapporté pour la première fois lors 16 de sa troisième audition seulement, deux mois après les événements, ce qui interpelle puisqu’il ne s’agit pas d’un détail sans importance. Un autre élément permettant d’évaluer la crédibilité des déclarations de l’appelante mérite d’être cité : cette dernière a déclaré dans une première audition que ses pantalons étaient baissés jusqu’à la moitié des cuisses (D. 131 l. 251), dans une autre jusqu’en bas des jambes (D. 137 l. 91), avant de se corriger dans une troisième audition et de préciser que son pantalon était baissé jusqu’en bas des cuisses (D. 145 l. 26). Dans la mesure où cet élément (degré d’abaissement du pantalon) était de nature à compliquer beaucoup la pénétration, on peut d’abord s’étonner du peu de constance dans les déclarations de l’appelante (même si lors de la troisième audition, elle se corrige elle-même). Si son pantalon était baissé jusqu’aux genoux, et plus encore jusqu’à la moitié de la cuisse (conformément à sa première version) la pénétration était difficile à réaliser. En particulier, l’appelante aurait pu fermer les jambes, de sorte à ce que le prévenu soit contraint de recourir à la force pour les « ouvrir/écarter » et trouver un espace déjà très restreint par le pantalon. La réalisation de cet acte de contrainte aurait été en outre fortement compliquée par le fait que le mouvement des jambes était lui même limité par le pantalon. Or, dans ses descriptions, lesquelles sont parfois assez détaillées sur des points gênants, l’appelante ne fait jamais mention de cela. Elle indique certes que le prévenu lui a « tenu la hanche » mais non pas qu’il a « ouvert, desserré » ses jambes, respectivement qu’il a dû se débattre avec le pantalon. Il faut donc retenir que le prévenu n’a jamais été contraint de lui ouvrir les jambes avec la force. Or, il n’est guère crédible que l’appelante se soit débattue ou protégée avec les pieds et les mains, comme elle le prétend dans son audition (D. 147 l. 112), mais qu’elle n’ait opposé aucune résistance en fermant ses jambes. Il faut donc retenir que l’appelante ne s’est pas débattue, respectivement n’a opposé aucune résistance envers le prévenu, ainsi que l’a retenu le Tribunal de première instance. 11.2.4 L’appelante prétend qu’elle a crié, raison pour laquelle le prévenu aurait cessé la pénétration (D. 146 l. 84) ; quelques lignes plus loin, elle explique cependant (l. 129) « aurais-je dû crier jusqu’à ce que je perde ma voix ? », comme s’il avait été inutile de crier. Si l’on retient que l’appelante ne s’est pas débattue, ni n’a opposé de résistance, alors il est difficile de concevoir qu’elle ait crié, ce d’autant plus que la relation sexuelle s’est déroulée au centre-ville, dans une cour intérieure vers 7:00 heures du matin, à un moment où les habitants des immeubles situés à proximité immédiate de la voiture pouvaient observer la scène (D. 104). 11.2.5 A défaut de pouvoir établir à suffisance de droit une contrainte physique, le Parquet général a évoqué un climat de terreur, des violences répétées durant la relation des parties et le sentiment pour la partie plaignante que toute résistance était inutile. Ces explications sont toutefois en contradiction avec plusieurs éléments au dossier, mais surtout, ces circonstances ne sont d’aucune manière évoquées dans l’acte d’accusation, lequel lie la Cour de céans. Il n’est donc pas possible de se baser sur un « état de fait » ainsi reconstitué pour examiner s’il y a eu ou non une relation sexuelle sous la contrainte. 17 11.2.6 En résumé et compte tenu de l’historique du couple, du caractère aussi malsain que tumultueux de leur relation, de certaines incohérences dans les explications de la partie plaignante ainsi que des circonstances qui ont précédé les faits, il n’est pas permis de retenir à suffisance de droit que le prévenu a eu une relation sexuelle non consentie avec la partie plaignante dont le comportement a été extrêmement ambivalent, que ce soit après la séparation, durant la nuit qui a précédé les faits ainsi que les jours qui ont suivi. Cette ambivalence a d’ailleurs persisté pendant des mois, puisque la partie plaignante s’est rendue librement chez le prévenu en octobre 2013, prétendument pour récupérer une valise, tout en étant incapable de donner la moindre explication concernant le déroulement de la rencontre. En tout état de cause, et même si la Cour était arrivée à une autre conclusion, il conviendrait de retenir qu’un éventuel refus de l’appelante n’a pas été exprimé d’une manière assez claire pour que le prévenu puisse comprendre qu’elle était opposée à avoir une relation sexuelle avec lui. Ainsi que l’a relevé la défense, le comportement de la partie plaignante était ambivalent et celle-ci n’était pas au clair sur ce qu’elle souhaitait réellement. De nombreuses disputes s’étaient d’ailleurs terminées par une relation sexuelle entre les parties et le prévenu pouvait de bonne foi estimer que ce schéma malsain s’était répété une fois de plus le jour des faits mis en accusation. Il est renvoyé sur ce point à l’argumentation convaincante du jugement de première instance. Sur question du mandataire du prévenu lors de l’audience des débats en première instance, la plaignante a admis qu’elle était allée le 3 octobre 2013 au domicile du prévenu, prétendument pour récupérer des affaires et en expliquant qu’elle était dans un « état second » (D. 623). De son côté, le prévenu a affirmé qu’il était faux de prétendre qu’elle devait chercher ses affaires chez lui, car elle n’y avait jamais habité et ne pouvait donc y avoir des effets personnels. Il a précisé avoir eu une relation sexuelle avec la partie plaignante à cette occasion et que cette dernière lui aurait dit qu’elle l’aimait (D. 626). Même sans retenir pour exacte la version du prévenu concernant cette rencontre après sa sortie de prison, les explications de la partie plaignante pour justifier sa visite au domicile du prévenu interpellent. Cet élément n’est à lui seul bien évidemment pas déterminant pour exclure que la partie plaignante aurait été victime d’un viol le 27 avril 2013. Cette rencontre volontaire quelques mois après les faits alors qu’une instruction pour viol était menée contre le prévenu et que ce dernier avait été incarcéré pendant presque deux mois pose toutefois de sérieuses questions sur la personnalité de la partie plaignante et la crédibilité de ses déclarations. 11.2.7 Les faits tels que résumés dans les motifs de la décision attaquée peuvent être presque intégralement repris par la Cour de céans et ils sont cités dans un souci de clarté : « Le prévenu, les jours et heures ayant précédé les faits, délivre clairement ses intentions à la partie plaignante. Il veut entretenir une relation sexuelle avec elle, dénuée de tendresse et bestiale, si possible dans sa voiture car la partie plaignante 18 est susceptible d’apprécier ce genre de situation. Dans ces circonstances, la partie plaignante, en date du 27 avril 2013, au petit matin, vient à deux reprises au moins à la rencontre du prévenu, respectivement l’attend même plus d’une heure jusqu’à ce qu’il vienne à la Place Centrale. Ils décident de faire un tour en voiture et la partie plaignante conduit le prévenu chez lui, repart et revient lui remettre son téléphone devant l’immeuble où il vit désormais. La partie plaignante est furieuse après avoir examiné le contenu du téléphone du prévenu, car elle comprend qu’il y a des échanges entre lui et ses copines à son sujet, respectivement qu’il aurait couché avec une certaine T.________. Elle revient dans cet état d’esprit pour la seconde fois dans la cour intérieure de l’immeuble. Une altercation intervient entre les protagonistes au terme de laquelle le t-shirt du prévenu sera mis en pièce par la partie plaignante. Les parties rejoignent la voiture, la partie plaignante se mettant à l’avant sur le siège conducteur et le prévenu à l’arrière. La partie plaignante se retrouve ensuite à l’arrière, vraisemblablement aidée par le prévenu sans toutefois qu’une violence particulière ne soit exercée de sa part. Alors qu’elle se trouve désormais à l’arrière, le prévenu a d’abord tenté de la calmer et de la consoler en la prenant dans ses bras et sur ses genoux. L’acte sexuel se déroule sur la banquette arrière, alors qu’au moins une porte et une fenêtre de la voiture sont ouvertes et qu’une personne peut voir la scène depuis son balcon. A aucun moment, la partie plaignante n’a tenté d’appeler à l’aide. C’est incontestablement le prévenu qui prend l’initiative, certainement en baissant le pantalon de la partie plaignante et en lui touchant les parties intimes. La partie plaignante est rigide et ne prend aucune initiative. L’acte sexuel se déroule sans que le prévenu n’exerce de violence physique particulière ou n’exprime de menaces. Avant de jouir, le prévenu se retire et fait comprendre à la partie plaignante qu’il aimerait terminer dans sa bouche. La partie plaignante exprime un refus clair, repousse le prévenu qui met un terme à son acte sans avoir éjaculé. (…) La partie plaignante quitte les lieux en promettant au prévenu qu’ils se verront dans l’après-midi pour qu’il la laisse tranquille, alors que ce dernier espérait qu’elle vienne dormir chez lui. La partie plaignante rentre chez elle. Elle écrit plusieurs SMS, en particulier à Sheherazad et au prévenu. Elle est blessée par ce qu’elle a vu dans le téléphone du prévenu et le fait savoir. Le prévenu s’énerve en traitant la partie plaignante de menteuse car il comprend qu’elle ne veut pas le revoir comme elle l’avait dit en partant. La partie plaignante menace le prévenu d’aller à la police, lui expliquant que T.________ et lui sont des menteurs, qu’il l’a baisée après T.________, le traitant de pute et que pour cela il va payer. C’est en date du 28 avril 2013 que la partie plaignante dénonce les faits à la police, suite à l’épisode de la Place Guisan et en raison de l’insistance de O.________ » (cf. extrait page 33 du jugement de première instance). 19 IV. Droit 12. Remarque préliminaire 12.1 A titre préliminaire, il convient de rappeler que la Cour de céans doit uniquement revoir sous l’angle du droit la prévention de viol, les autres verdicts de culpabilité et l’acquittement de la prévention de domicile n’ayant été remis en cause par aucune partie. 13. Arguments des parties 13.1 Dans son réquisitoire en appel, le Parquet général a rappelé les éléments constitutifs de l’infraction de viol. 13.2 S’agissant du cas d’espèce, le Parquet général a relevé que le prévenu avait tiré la plaignante dans la voiture, l’avait déshabillée et ensuite pénétrée. Pour ce faire, il avait recouru à la force physique à laquelle la plaignante s’était opposée. De l’avis du Parquet général, le prévenu s’était parfaitement rendu compte de la vulnérabilité de la plaignante. Il savait que la plaignante était faible au moment des faits et qu’elle était à bout de forces à cause de la relation toxique qu’ils entretenaient. Le Parquet général a allégué que c’était le prévenu qui avait un fort besoin de prouver à la plaignante qu’il l’aimait et que cette dernière ne pouvait pas échapper au plan du prévenu. Le Parquet général a fait valoir que le prévenu avait agi intentionnellement, mais que le dol éventuel pourrait également être retenu en l’espèce. De l’avis du Parquet général les éléments constitutifs de la prévention de viol étaient dès lors remplis, de sorte qu’il convenait de condamner le prévenu pour la prévention de viol. 13.3 Au cours de sa plaidoirie en appel, le mandataire de la partie plaignante s’en est également remis au réquisitoire du Parquet général concernant l’application du droit. 13.4 La défense a fait valoir qu’il n’apparaissait en aucun cas, au vu des faits qui devaient être retenus, que la preuve était rapportée d’un rapport forcé ou contraint. En outre, la défense a allégué que pour condamner le prévenu pour viol, il faudrait prouver l’intention qui n’était pas donnée en l’espèce, car le prévenu pouvait penser que la plaignante était consentante au vu de l’ambiguïté qui existait dans leur relation. Le prévenu s’est d’ailleurs exécuté lorsque la plaignante lui a demandé de s’arrêter. Quand la plaignante a refusé qu’il éjacule dans sa bouche, il s’est aussi arrêté, de sorte qu’il n’y a pas de volonté de la part du prévenu de contraindre la plaignante à un acte sexuel. La défense a encore relevé qu’à la fin, le prévenu a embrassé la plaignante et lui a même proposé de venir dormir chez lui, ce qui n’est pas le comportement d’une personne qui vient d’accomplir un viol. La défense a finalement précisé qu’il n’était en outre pas rare qu’une dispute entre les parties se termine par une relation sexuelle. Pour toutes ces raisons et compte tenu du principe selon lequel le doute doit profiter à l’accusé, la défense a conclu à la libération du prévenu de la prévention de viol. 20 14. Viol 14.1 Principes juridiques 14.1.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de viol au sens de l’art. 190 al. 1 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance. Il est important de rappeler le jugement du Tribunal fédéral 6B_710/2012 consid. 3.1 du Tribunal fédéral daté du 3 avril 2013 dans lequel il est expliqué que « le viol est un délit de violence, qui suppose en règle générale une agression physique. Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité, ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP (contrainte sexuelle), ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 p. 52 ; 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170) ». 14.1.2 Comme l’a à juste titre rappelé le Tribunal de première instance, l'infraction visée par l'art. 190 CP exige donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. A défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol (arrêt 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 5.2). 14.2 Subsomption 14.2.1 Le Tribunal de première instance a procédé à une analyse pertinente de la situation en rappelant à la fois l’historique de la relation entre le prévenu et la partie plaignante, le contexte qui a précédé immédiatement les faits ainsi que les événements qui ont suivi la relation sexuelle intervenue à l’initiative du prévenu au petit matin du 27 avril 2013. Il y est rappelé que ce qui s’est déroulé correspond à un schéma bien connu, à savoir une violente dispute entre les protagonistes se terminant régulièrement par une relation sexuelle à l’initiative du prévenu. La genèse de la dénonciation des faits à la police est d’ailleurs plus révélatrice d’une volonté de vengeance non pas provoquée par un acte sexuel subi de force, mais par une jalousie et un dégoût suite à ce que la partie plaignante a découvert ou cru découvrir en examinant le téléphone du prévenu. La « goutte d’eau » qui a fait déborder le vase est très certainement l’incident intervenu près de la Rotonde presque 30 heures après la relation sexuelle, le prévenu ayant bondi sur la voiture de la partie plaignante et s’étant emparé de son sac pour prendre son téléphone portable. Au vu des éléments au dossier et du contexte dans lequel la dénonciation pour viol a été effectuée, la Cour estime que le prévenu n’a pas obtenu un rapport sexuel le matin du 27 avril 2013 par la violence ou la contrainte. La partie plaignante a donné d’elle une image de faiblesse extrême au moment des faits qui l’aurait empêchée de crier et de se débattre. 21 Elle oublie toutefois dans cette description le fait qu’elle a patienté des heures avant de retrouver le prévenu et que quelques minutes avant leur relation sexuelle, elle s’en est prise violemment à lui notamment en déchirant son t-shirt. Après 5 ou 10 minutes de pénétration, la partie plaignante, prétendument « incapable de crier », a également rejeté violemment le prévenu lorsque ce dernier a demandé s’il pouvait jouir dans sa bouche. Il est évident que la partie plaignante n’a pas opposé la résistance que l’on pouvait attendre d’elle si elle était clairement opposée - sur le moment - à avoir une relation intime avec le prévenu le 27 avril 2013. 14.2.2 Il découle ainsi de ce qui précède que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de viol ne sont en l’espèce pas remplis. En effet, il ne saurait être retenu en l’espèce que le prévenu a fait usage d’une quelconque contrainte à l’égard de la partie plaignante ; il n’a ainsi brisé aucune résistance. A cela s’ajoute que même s’il devait être retenu le contraire, l’intention ferait également défaut en l’espèce, dès lors que, comme l’a justement fait remarquer la défense, il découle du contexte général de la relation unissant le prévenu et la partie plaignante ainsi que de la genèse des faits mis en accusation, qu’il pouvait légitimement penser que la partie plaignante était consentante. V. Peine 15. Règles générales sur la fixation de la peine 15.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 691-692). 15.2 Dans la présente cause, les modifications du Code pénal entrées en vigueur le 1er janvier 2018 relativement au droit de sanctions ne conduisent en aucun cas au prononcé d’une sanction plus clémente que le droit actuel. Il y a dès lors lieu d’appliquer le droit en vigueur au moment des faits (art. 2 al. 2 CP). 16. Genre de peine 16.1 Manière de déterminer le genre de peine 16.1.1 Selon la loi et la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 138 IV 120 consid. 5.2), il sied d’examiner pour chaque infraction retenue le genre de peine à privilégier. Il faut donc se demander ce qui aurait été fait s’il n’y avait que telle ou telle infraction à juger. 16.1.2 Le choix concret de la sanction dépend de plusieurs facteurs et doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale, ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 82 consid. 4.1 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2). 16.1.3 La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, à savoir pour les peines d’une quotité allant jusqu’à 360 jours (art. 34 al. 1 CP ; ATF 134 IV 97 consid. 4). 22 16.1.4 La peine de travail d’intérêt général (jusqu’à 720 heures au maximum, art. 37 al. 1 CP) est une sanction limitant les loisirs, à caractère social, éducatif et réparateur (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.2). Elle requiert l’accord de l’auteur et est en principe exclue lorsqu’il n’y a pas de perspective que l’auteur puisse rester en Suisse (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.3.4). 16.1.5 La peine privative de liberté est la sanction la plus sévère prévue par la loi (ATF 134 IV 97 consid. 4). Pour les peines d’une quotité allant jusqu’à 360 jours, elle n’est prononcée que lorsqu’il n’y a pas d’autre moyen de garantir la sécurité publique et l’exercice du droit de punir de l’Etat. Pour les peines d’une quotité inférieure à six mois, elle ne peut être prononcée que de manière ferme, si les conditions du sursis à l’exécution de la peine ne sont pas réunies et s’il y a lieu d’admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d’intérêt général ne peuvent être exécutés (art. 41 al. 1 CP). L’art. 41 CP ne s’applique toutefois pas lorsque différentes infractions considérées individuellement appelleraient chacune, au regard de la faute du prévenu, une peine inférieure à 180 unités journalières, mais que le prononcé d’une peine pécuniaire ne paraît pas opportun et que la peine d’ensemble à faire exécuter en une fois pour toutes ces infractions s’élève à plus de 180 unités journalières (arrêt du Tribunal fédéral 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1246/2015 du 9 mars 2016 consid. 1.2.2). 16.2 Application dans le cas d’espèce 16.2.1 Le prévenu a été reconnu coupable de recel (qui est un crime), d’appropriation illégitime, de contrainte et de dommages à la propriété, qui sont tous des délits. A cet égard, il convient de relever que le mode d’exécution de ces infractions ne saurait justifier à lui seul le prononcé d’une peine privative de liberté. Une peine pécuniaire apparait dès lors adéquate pour sanctionner équitablement le comportement du prévenu. Il est toutefois à relever que compte tenu du nombre considérable de condamnations (9 pour une vingtaine de délits en quatre ans environ) à des peines de travail d’intérêt général ou à des peines pécuniaires restées sans effets sur le comportement du prévenu, une courte peine privative de liberté aurait été envisagée si les infractions à juger étaient plus récentes. 17. Cadre légal, concours 17.1 Le cadre légal de la peine se détermine conformément aux peines prévues pour chaque infraction dans la partie spéciale du Code pénal ou dans les autres lois fédérales ou cantonales contenant des dispositions pénales. Le juge n’est toutefois pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction s’il existe un motif d’atténuation de la peine (art. 48 et 48a al. 1 CP). Il peut en outre prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction, mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (art. 48a al. 2 CP). 23 17.2 Selon l’art. 49 al. 1 CP, la pluralité d’infractions constitue une circonstance aggravante, laquelle exige du juge qu’il élargisse le cadre légal supérieur de la peine à prononcer si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. Il découle de cette disposition que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative, car le principe de l’aggravation s’applique seulement aux peines du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). 17.3 Vu le genre de peine qui a été choisi, le cadre légal va de 2 à 360 jours-amende. 18. Eléments relatifs aux actes et qualification de la faute 18.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 692-693), sous réserve des quelques précisions suivantes. 18.2 A l’instar de la première instance, la 2e Chambre pénale relève que les infractions pour lesquelles le prévenu a été reconnu coupable s’inscrivent toutes (à l’exception du recel) dans le contexte malsain de sa relation avec la partie plaignante. Le caractère impulsif et violent du prévenu saute aux yeux de la Cour de céans et les actes commis dénotent un caractère fortement égoïste. Le prévenu n’a pas hésité à utiliser la violence pour parvenir à ses fins (sauter sur le capot d’une voiture pour forcer la partie plaignante à s’arrêter, briser une vitre pour entrer dans un appartement, détruire les biens de sa compagne dans le cadre de disputes). D’ailleurs, il ressort des certificats médicaux de la partie plaignante (D. 354 ss) que la relation tumultueuse avec le prévenu l’a fortement touchée. 18.3 Concernant l’infraction de contrainte, il convient de relever que les conséquences pour la partie plaignante ont été relativement bénignes. La faute doit être qualifiée de très légère. 18.4 S’agissant de l’infraction d’appropriation illégitime, la faute doit être qualifiée de légère en proportion du cadre légal. Le prévenu a en effet presque immédiatement déposé le sac sur la première voiture de police rencontrée, puis remis lors de son arrestation le téléphone qu’il avait provisoirement gardé. La volonté délictuelle ne saurait être qualifiée d’importante dans ces conditions et le préjudice causé à la partie plaignante a été mineur. 18.5 Pour ce qui est des dommages à la propriété, même si le montant exact n’est pas connu, il est manifeste que l’on ne se trouve plus dans le cadre de peu d’importance puisque le chiffre de CHF 22'000.00 au total a été avancé et que plusieurs biens de valeur sont concernés. Lors des débats en première instance, la partie plaignante a parlé de dégâts d’un montant de CHF 6'000.00 dans son appartement, pris partiellement en charge par son assurance, et d’un montant d’environ CHF 12'000.00 à sa voiture, mais sans documenter ces chiffres (D. 621). 24 A cela s’ajoute que le prévenu a agi par pure vengeance et esprit de chicane, et ce à de nombreuses reprises et avec un manque total de scrupules. Pour tenir compte de certaines incertitudes sur la valeur des biens détruits à mettre sur le compte d’un défaut évident de preuves livrées par la partie plaignante, la faute doit être qualifiée d’encore tout juste légère en proportion de la sanction maximale de trois ans prévue à l’art. 144 CP. 18.6 S’agissant du recel, s’il peut être relevé que le prévenu n’a pas agi avec une volonté délictuelle élevée, il n’empêche qu’il a su tirer profit à plusieurs reprises de l’avantage qui s’offrait à lui puisqu’il a agi à quatre reprises sur une période de 15 jours. La faute du prévenu peut toutefois être qualifiée de très légère au vu du cadre légal sanctionnant cette infraction. 19. Eléments relatifs à l’auteur 19.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 693), sous réserve des quelques précisions suivantes. 19.2 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2016, p. 157 no 360). 19.3 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement, étant donné qu’aucune circonstance ne s’applique qu’à une seule infraction à l’exclusion des autres. 19.4 Il ressort du casier judiciaire du prévenu (D. 775-778) que ses antécédents sont extrêmement nombreux, même s’il n’y a plus eu de condamnations depuis 2013. Le prévenu s’est rendu notamment coupable de plusieurs délits contre le patrimoine, d’actes de violence envers les fonctionnaires et des tiers, de dommages à la propriété, d’infractions à la LStup ainsi qu’à la LCR. La clémence des autorités et l’absence de moyens financiers du prévenu conduisant à des peines pécuniaires symboliques ont eu pour seule conséquence que le prévenu n’a visiblement pas pris au sérieux les nombreux avertissements qui lui étaient donnés. 25 Alors qu’il était notamment poursuivi pour viol, contrainte, dommages à la propriété et qu’il avait été mis en détention provisoire pendant presque deux mois, le prévenu s’est rendu coupable de recel à quatre reprises. Une bonne partie des condamnations précitées constituent des peines partiellement complémentaires à d’autres peines. Le Tribunal de première instance a relevé une amélioration ces dernières années, laquelle est toutefois potentiellement hypothétique. Le prévenu fait actuellement l’objet d’une instruction notamment pour viol diligentée par le Ministère public régional Jura bernois-Seeland et il a été mis en détention provisoire dès le 31 mai 2018. Le principe de présomption d’innocence empêche certes de retenir les dernières circonstances citées à charge. Il n’en reste pas moins que quelques questions peuvent se poser s’agissant de l’amélioration de la situation personnelle du prévenu depuis les dernières infractions retenues. 19.5 S’agissant de sa situation professionnelle, le prévenu a déclaré lors de l’audience des débats du 31 octobre 2018 être toujours soutenu entièrement par l’aide sociale et ne plus avoir travaillé depuis 2013. Il semble se complaire dans une oisiveté malsaine ponctuée de relations sentimentales destructrices tout en négligeant sa fille qu’il n’avait plus vue depuis 8 mois lors de l’audience de première instance. Le prévenu n’a aucune perspective sérieuse de s’assumer financièrement (son projet de réaliser des bijoux pour les dents étant utopique) ni de rembourser les dépens et les frais liés aux procédures pénales dont il fait l’objet. Son comportement en procédure doit être qualifié de relativement neutre. Le prévenu a été constant dans ses déclarations et a reconnu une partie des faits qui lui étaient reprochés. Toutefois, il s’est montré à l’occasion insolent et n’a jamais exprimé de remords dans la présente procédure. Le prévenu n’a pas entrepris le moindre effort pour réparer les dommages matériels qu’il a causés, alors que les verdicts de culpabilité concernant ces infractions sont entrés en force depuis plus d’un an. Le prévenu n’a eu de cesse de se présenter comme une victime et a fait preuve d’une absence totale de prise de conscience, estimant qu’il avait le malheur de rencontrer systématiquement des jeunes femmes ayant des problèmes psychiques, allant jusqu’à se présenter comme leur sauveur ou leur victime. Il continue à consommer des produits stupéfiants (cf. PV d’audition du 1er mai 2018 dans la procédure BJS 18 9620) et semble être le père de l’enfant de K.________, laquelle l’a dénoncé notamment pour contrainte, viol, et séquestration. La désinvolture avec laquelle le prévenu parle de son éventuelle seconde paternité et le ton général qu’il adopte lorsqu’il évoque ses liaisons, démontrent un cynisme inquiétant, un narcissisme marqué et un manque total d’empathie. Il est rappelé que le Ministère public chargé de la nouvelle instruction menée contre lui a ordonné une expertise psychiatrique pour tenter de cerner la personnalité du prévenu. 19.6 Pris dans leur ensemble, ces éléments sont clairement défavorables. Ils justifient donc une augmentation sensible de la peine d’ensemble. 26 20. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 20.1 Selon la loi, lorsque plusieurs infractions ont été commises, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. 20.2 En matière de concours réel rétrospectif, l’art. 49 al. 2 CP dit que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. La condamnation à une peine complémentaire n’est toutefois possible que si les sanctions sont du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 20.3 Pour déterminer si et dans quelle mesure (c’est-à-dire entièrement ou partiellement) le juge doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se reporter au premier jugement, soit à la date de la première condamnation rendue lors de la première procédure. S’il s’avère que l’infraction dont le deuxième juge a à connaître a été commise après la date de la première condamnation, elle doit être punie d’une peine qui n’est pas complémentaire, même si le premier jugement est entré en force après la commission de l’infraction à juger dans la deuxième procédure. Pour fixer, respectivement mesurer la peine complémentaire, l’entrée en force du jugement de la première procédure est en revanche décisive (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2). 20.4 Le prononcé d’une peine complémentaire n’autorise pas une nouvelle évaluation de la peine de base entrée en force qui lie le juge en ce qui concerne son genre, sa durée et ses modalités d’exécution. Le pouvoir d’appréciation du juge se limite à procéder à une aggravation entre la peine de base entrée en force et la peine pour la ou les nouvelles infractions à juger (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2). D’un point de vue méthodologique, le juge doit tout d’abord déterminer si c’est dans le cadre de la peine de base entrée en force ou dans la nouvelle procédure que l’infraction la plus grave, à savoir celle pour laquelle la commination légale est la plus élevée, est punie. Si l’infraction la plus grave a déjà été punie par la peine de base entrée en force, le juge doit aggraver cette dernière à l’aide de la ou des peines individuelles à prononcer pour la ou les nouvelles infractions. De la peine d’ensemble ainsi formée, il doit déduire la peine de base entrée en force, ce qui donnera la peine complémentaire. Si, au contraire, l’infraction la plus grave donne lieu à la peine individuelle ou d’ensemble dans la nouvelle procédure, cette dernière doit être aggravée à l’aide de la peine de base entrée en force. La réduction par aggravation de la peine de base entrée en force doit être déduite de la peine à prononcer pour la ou les nouvelles infractions (opération qui peut être réalisée en déduisant la peine de base entrée en force du total résultant de l’addition de la peine pour la ou les nouvelles infractions et de l’aggravation à l’aide de la peine de base entrée en force). 27 Si la peine de base entrée en force et la peine pour les nouvelles infractions sont des peines d’ensemble, c’est-à-dire réprimant plusieurs infractions, le juge peut tenir compte des aggravations intervenues dans la fixation de ces peines d’ensemble en procédant à une réduction moins importante du fait de la nouvelle aggravation qui intervient au moment de fixer la quotité de la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4). 20.5 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 20.6 Si la nouvelle peine à prononcer n’est que partiellement complémentaire, le juge doit tout d’abord fixer la peine complémentaire pour la ou les infractions commises avant le premier jugement selon la méthode exposée ci-dessus. Il doit ensuite fixer une peine (d’ensemble) indépendante pour la ou les infractions commises après le premier jugement. La peine partiellement complémentaire résulte de l’addition de la peine complémentaire et de la peine (d’ensemble) indépendante pour la ou les nouvelles infractions, sans qu’il n’y ait lieu d’appliquer une nouvelle fois le principe d’aggravation (dans ce sens : ATF 142 IV 265 consid. 2.4.7), ce qui évite d’avantager de manière infondée l’auteur des infractions commises après le premier jugement. 20.7 En l’espèce, le prévenu a été condamné par ordonnance pénale du 19 avril 2013 du Ministère public Jura bernois-Seeland et l’une des infractions de dommage à la propriété a été commise avant cette ordonnance pénale, si bien qu’il convient de prononcer une peine partiellement complémentaire. 20.8 La fixation de la peine est toutefois compliquée par le fait que s’agissant d’une ordonnance pénale, il n’est pas possible de déterminer quelle partie de la peine pécuniaire totale (30 jours) concerne quelle infraction et du fait qu’il s’agit d’une peine complémentaire à deux autres jugements du 23 mai 2012 et du 21 juin 2012. Une difficulté supplémentaire provient du fait que les dommages à la propriété ont été commis sur une durée d’environ un mois entre le 28 mars et le 23 avril 2013 (appartement et effets personnels de la partie plaignante y compris sa voiture), puis le 28 avril 2013 (exclusivement la voiture de la partie plaignante). Au vu de l’imprécision de la dénonciation et de l’acte d’accusation, il est également compliqué de faire une répartition du montant estimé de CHF 22'000.00 entre les dégâts causés jusqu’au 19 avril 2013 et ceux causés postérieurement. Au vu de la date à laquelle les parties se sont séparées, il peut toutefois être retenu que les dommages au mobilier ont été causés avant l’ordonnance pénale en cause. 28 Compte tenu de la liste déposée par la partie plaignante (vitres, parquet, stores, etc.), la plus grande partie des dégâts concerne la période antérieure à l’ordonnance pénale du 19 avril 2013. Pour un dommage à peine supérieur à CHF 300.00, (l’auteur raye la carrosserie d’une voiture d’un inconnu), les recommandations préconisent 15 unités pénales (UP). Au vu du mode opératoire, du montant des dégâts et de la répétition de ces déprédations, une peine de 60 jours-amende devrait être infligée, laquelle est réduite à 40 jours pour tenir compte du principe d’aggravation. 20.9 S’agissant des délits commis après le 1er jugement, l’infraction la plus grave est celle de recel puisqu’il s’agit d’un crime. Les recommandations pour une somme provenant d’une infraction contre le patrimoine d’à peine plus de CHF 300.00 est de 10 UP. En l’espèce, il s’agit d’un montant total de CHF 450.15 mais qui concerne quatre actes distincts sur une période de deux semaines. Une peine de 20 jours-amende devrait ainsi être infligée. 20.10 Pour ce qui est du dommage à la propriété commis le 28 avril 2013, au vu des circonstances décrites plus haut, il convient de s’écarter de l’état de fait référence des recommandations précitées. La Cour de céans partira d’une peine de 45 jours-amende pour cette infraction. En effet, la peine recommandée de 15 UP concerne une infraction commise sans violence alors que l’état de fait de la présente procédure est plus grave en ce sens que, premièrement l’infraction a été commise en relation avec une contrainte, et deuxièmement en présence de la partie plaignante ce qui ajoute un élément de violence. Les dégâts sont du reste bien plus importants que dans l’état de fait référence. La peine de 45 jours-amende est réduite à 30 jours-amende selon le principe d’aggravation. 20.11 La peine indiquée dans les recommandations pour une contrainte est de 120 UP. Il est toutefois précisé que l’état de fait de référence (auteur qui estime avoir été licencié à tort d’une entreprise en raison individuelle et se rend ainsi quotidiennement [au total 126 fois] à l’entreprise pour, moyennent des menaces diffuses, discuter de son réengagement avec les deux chefs ; il les suit également en voiture, à tel point que ces derniers finissent par utiliser d’autres itinéraires et doivent modifier leurs plans de vacances et de temps libre) est beaucoup plus grave que celui faisant l’objet de la présente procédure. Ainsi, une peine de 15 jours-amende devrait être infligée, réduite à 10 jours-amende en vertu du principe précité. 20.12 Enfin, concernant l’appropriation illégitime, une peine de 15 jours-amende, soit 10 jours-amende après aggravation, est équitable. 20.13 Vu ce qui précède, la peine pécuniaire complémentaire pour les infractions de conduite en état d’incapacité, conduite d’un véhicule sans permis et dommage à la propriété commises avant le premier jugement peut être déterminée ainsi : 29 - peine de base réduite pour dommage à la propriété (réprimant dans la nouvelle procédure l’infraction la plus grave commise avant le premier jugement) 40 jours - ordonnance pénale entrée en force du 19 avril 2013 +30 jours total pour les infractions commises avant le premier jugement 70 jours - déduction de la peine entrée en force déjà prononcée -30 jours Soit une peine complémentaire de 40 jours 20.14 Comme la peine n’est que partiellement complémentaire, il convient encore de fixer une peine d’ensemble indépendante pour les infractions commises après le premier jugement : - peine de base pour recel 20 jours - aggravation pour dommage à la propriété 30 jours - aggravation pour contrainte 10 jours - aggravation pour appropriation illégitime 10 jours Soit au total 70 jours La peine partiellement complémentaire résulte de l’addition de la peine complémentaire et de la peine d’ensemble indépendante pour les infractions commises après le premier jugement : - peine complémentaire 40 jours - peine indépendante pour les infractions commises après le premier jugement +70 jours Soit une peine partiellement complémentaire de 110 jours 20.15 A.________ devrait donc être condamné à une peine pécuniaire de 110 jours si les éléments relatifs à l’auteur étaient neutres. Compte tenu des éléments défavorables tels que relevés plus haut, il convient d’aggraver cette peine de 30 jours-amende de sorte qu’il conviendrait de fixer la peine à 140 jours-amende. 20.16 La Cour de céans constate toutefois que l’instruction n’a pas été menée avec toute la diligence nécessaire. On peut constater que pendant une période de presque deux ans, qui va de l’été 2013 à l’été 2015, très peu d’actes d’instruction ont été effectués en relation avec la plainte pénale déposée par D.________. On relèvera certes qu’une nouvelle procédure pénale a été ouverte contre le prévenu pour viol et éventuellement abus de détresse sur la personne de U.________. Cette affaire a cependant été relativement rapidement classée le 15 juillet 2016 faute de preuves. Alors que presque toutes les mesures d’instruction importantes avaient été effectuées jusqu’à l’été 2015, le procureur en charge a mis encore presqu’une année pour finalement dresser le 18 juillet 2016 son acte d’accusation. Une durée totale de l’instruction de plus de trois ans sans motifs particuliers est légèrement excessive compte tenu des quelques préventions qui pouvaient être examinées sans devoir recourir à des commissions rogatoires. 30 Le principe de célérité n’a pas été entièrement respecté et il convient dès lors de réduire la peine de 20 jours-amende. La peine finalement prononcée est ainsi de 120 jours-amende. 21. Montant du jour-amende 21.1 A.________ n’a pas contesté le montant du jour-amende fixé par la première instance. La 2e Chambre pénale confirme dès lors ce montant et renvoie aux formulaires de situation économique du prévenu (D. 440-445). 22. Sursis 22.1 Règles applicables 22.1.1 La loi prévoit que le sursis est accordé lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). L’octroi du sursis constitue la règle à laquelle on ne peut déroger qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Le sursis complet peut être accordé à l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général et d’une peine privative de liberté de deux ans au maximum. 22.1.2 La deuxième phrase de l’art. 391 al. 2 CPP permet à l’instance d’appel de tenir compte, pour établir le pronostic relatif au sursis, de faits, par exemple d’une condamnation, qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance (ATF 142 IV 89 consid. 2.3). 22.2 Application dans le cas d’espèce 22.2.1 En l’espèce, au vu des nombreux antécédents du prévenu, du fait qu’il n’a fait preuve d’aucune introspection, de son caractère narcissique et manipulateur, de son absence totale d’efforts pour réparer les conséquences de ses actes, un pronostic favorable ne saurait être posé. Même s’il bénéficie de la présomption d’innocence s’agissant de la nouvelle affaire menée contre lui pour viols et lésions corporelles, la Cour relève que sur le plan privé, le prévenu est retombé dans les schémas qui ont déjà conduit à deux reprises à des inculpations pour viol notamment. Il continue son parcours chaotique, sans aucune perspective professionnelle ou financière. Le prévenu n’a tiré aucune leçon des événements ni des procédures pénales menées contre lui. A juste titre, la défense n’a pas contesté la peine pécuniaire ferme prononcée. 23. Révocation de sursis 23.1 Deux procédures de révocation à l’encontre du prévenu ont été examinées par la première instance, à savoir celle concernant la condamnation du 7 décembre 2011 du Ministère public régional Jura bernois-Seeland et celle du 21 juin 2012 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. 31 23.2 La première procédure a été classée par la première instance, le délai d’épreuve étant échu depuis le 7 décembre 2013. Ce classement n’a été remis en cause par aucune partie, si bien qu’il est entré en force. 23.3 S’agissant de la révocation du sursis du 21 juin 2012 par la première instance, celle-ci n’a pas non plus été attaquée si bien qu’elle est également entrée en force. 24. Imputation de la détention avant jugement 24.1 La détention provisoire subie par A.________ entre le 29 avril 2013 et le 24 juin 2013, à savoir au total 57 jours, peut être imputée sur la peine prononcée (art. 51 CP). VI. Action civile 25. Dans sa déclaration d’appel (D. 715-716) et dans ses conclusions écrites remises lors de l’audience du 31 octobre 2018 (D. 941), le mandataire de la partie plaignante a attaqué le point VI. 2 du jugement et a conclu à ce que le prévenu soit déclaré responsable sur le principe du dommage causé à la partie plaignante en lien avec l’infraction de viol et qu’il soit condamné à payer une indemnité de tort moral à la partie plaignante d’un montant à dire de justice, mais au minimum de CHF 15'000.00 portant intérêt à 5% dès le 28 avril 2013. 25.1 Le mandataire de la partie plaignante a allégué dans sa plaidoirie en appel qu’il fallait retenir l’intensité et la durée des actes reprochés, ainsi que la faute du prévenu. Il a fait valoir que la nature de la relation a eu de graves conséquences sur la plaignante et que celle-ci a été conduite dans une situation dans laquelle elle ne pouvait plus aller de l’avant étant devenue une épave. Le mandataire de la partie plaignante a relevé que la plaignante n’avait plus de force. Il a mentionné encore qu’elle avait dû poursuivre une thérapie (qu’elle suivait déjà au moment des faits) et qu’aujourd’hui, cinq ans après les faits, elle est de nouveau en état de fonctionner et de travailler. 25.2 Au vu de l’acquittement de A.________ des préventions de viol et de violation de domicile, il convient de rejeter les prétentions civiles que la partie plaignante fait valoir en appel. 25.3 Pour le surplus, le jugement de première instance sur le plan civil n’a pas été attaqué si bien que ces points sont entrés en force, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. VII. Frais 26. Règles applicables 26.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 695). 32 26.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). L’art. 30 al. 1 de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI ; RS 312.5) n’interdit pas de mettre les frais de la procédure à la charge de la partie plaignante qui a la qualité de appelante au sens l'art. 116 al. 1 CPP et qui succombe (ATF 141 IV 262 consid. 2.2). 27. Première instance 27.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 14'553.80 (motivation écrite comprise, honoraires de la défense d’office non compris). Vu l’issue de la procédure d’appel, la répartition de ces frais doit être confirmée, à savoir ½ à la charge de A.________ et ½ à la charge du canton de Berne. 28. Deuxième instance 28.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 4'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 1’000.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). CHF 400.00 sont distraits pour le jugement de l’action civile. 28.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sur le plan pénal doivent être mis à la charge du canton de Berne et de la partie plaignante à raison d’une moitié chacun, soit CHF 1'800.00. Les frais de procédure sur le plan civil par CHF 400.00 doivent être mis à la charge de la partie plaignante. VIII. Dépenses 29. Règles applicables 29.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2011, no 3 ad art. 433 CPP). 33 29.2 Si le prévenu qui obtient partiellement gain de cause est au bénéfice d'une défense d'office, la rémunération du mandat d'office est versée par le canton de Berne au mandataire. Les frais correspondants doivent être mis à la charge de la partie plaignante dans la mesure où elle succombe, afin que le canton de Berne puisse en obtenir le remboursement auprès de celle-ci (voir ci-après concernant la rémunération de la défense d'office). Le prévenu est autorisé à réclamer de la partie plaignante à titre d'indemnité pour les dépenses la différence entre la rémunération pour la défense d'office et les honoraires que son mandataire aurait touchés en tant que défenseur privé. 29.3 Lorsque le juge alloue une indemnité pour les dépenses à une partie qui obtient gain de cause, il doit se baser sur les dispositions de l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) pour la fixer. Le canton de Berne a choisi le modèle d’une indemnisation forfaitaire des honoraires, fixée à l’intérieur d’un barème-cadre (art. 41 al. 2 de la loi sur les avocats et les avocates, LA ; RSB 168.11) et non en fonction d’un tarif horaire. A l’intérieur d’un barème-cadre, le montant du remboursement des honoraires est déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire, ainsi que de l’importance et de la complexité du litige (art. 41 al. 3 LA). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). Les débours sont rémunérés en plus des honoraires (art. 2 ORD). L’indemnisation des temps de voyage s’effectue selon l’art. 10 ORD, à savoir un supplément d’honoraires de CHF 300.00 pour une journée complète de voyage. Un supplément au sens de l’art. 9 ORD peut être ajouté aux honoraires dans les procédures occasionnant un travail considérable ou prenant beaucoup de temps. 29.4 Dans une procédure devant le ou la juge unique du tribunal régional, le montant des honoraires est fixé dans une fourchette allant de CHF 500.00 à CHF 25'000.00 (art. 17 al. 1 let. b ORD). Selon l’art. 17 al. 1 let. f ORD, les honoraires en matière pénale pour une procédure d’appel sont fixés entre 10 et 50 % des honoraires normaux prévus pour une procédure de première instance. 30. Première instance 30.1 En première instance, le prévenu a été condamné à verser à la partie plaignante une indemnité de dépens de CHF 4'000.00 (TTC) pour ses dépenses occasionnées par la procédure. Vu l’objet et l’issue de la présente procédure d’appel, ce montant peut être confirmé. 31. Deuxième instance 31.1 La partie plaignante succombant entièrement en appel, il n’y a pas lieu pour le prévenu de lui verser une indemnité de dépens. 34 31.2 En outre, vu que le prévenu est au bénéfice d’une défense d’office, le prévenu est autorisé à réclamer de la partie plaignante à titre d’indemnité pour les dépenses la différence entre la rémunération pour la défense d’office et les honoraires que son mandataire aurait touchés en tant que défenseur privé. En l’occurrence, vu qu’elle succombe à raison de la moitié, la partie plaignante doit dès lors être condamnée à verser le montant de CHF 269.25 ([CHF 2'837.90-CHF 2'299.40]/2), correspondant à la moitié de la différence entre la rémunération pour la défense d’office et les honoraires que son mandataire aurait touchés en tant que défenseur privé. IX. Indemnité en faveur de A.________ 32. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 32.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, le prévenu n’ayant au demeurant rien réclamé à ce titre. X. Rémunération du mandataire d'office 33. Règles applicables et jurisprudence 33.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Comme en ce qui concerne les dépens, il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 33.2 Lorsque le prévenu est acquitté en partie ou lorsqu’il obtient partiellement gain de cause en appel et qu’il n’est pas condamné aux frais, il n’est pas tenu de rembourser, dans cette mesure, au canton de Berne la rémunération de la défense 35 d'office (art. 135 al. 4 let. a a contrario CPP). Dans ce cas et dans la même mesure, le défenseur d’office n’a pas non plus le droit de réclamer au prévenu la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.3). 33.3 La jurisprudence a en outre précisé que lorsque l’appel a été formé par la seule partie plaignante et qu’elle succombe en tout ou en partie, on ne saurait perdre de vue le fait qu’il n’y a alors plus aucune intervention de l’Etat tendant à la poursuite de la procédure en instance de recours. On se trouve par conséquent dans une situation assimilable à celles prévues par l’art. 432 CPP dans la mesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la partie plaignante. Il est donc conforme au système élaboré par le législateur que, dans un tel cas, ce soit cette dernière qui assume dans la mesure où elle succombe la rémunération de la défense d'office du prévenu qui doit être versée par le canton de Berne pour l’instance d’appel (ATF 139 IV 45 consid. 1.2), ceci indépendamment des conclusions prises par le prévenu quant à d'éventuelles dépenses. Il découle ainsi de ce qui précède que lorsque le ministère public a également déclaré l’appel, cette jurisprudence ne peut s’appliquer. En effet, le système voulu par le législateur prévoit le principe selon lequel c’est à l’Etat qu’incombe la responsabilité de l’action pénale. 34. Première instance 34.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 34.2 En l’espèce, vu le sort de la présente procédure d’appel, la fixation des honoraires de Me B.________ en première instance peut être confirmée, de même que les obligations de remboursement. Il est renvoyé au tableau dans le dispositif du présent jugement pour le surplus. 35. Deuxième instance 35.1 La note d’honoraires remise par Me B.________ lors des débats (D. 944) ne prête pas le flanc à la critique et peut être reprise telle quelle. 35.2 Le prévenu n’ayant succombé sur aucun point dans la présente procédure d’appel, il ne peut être astreint à rembourser ni le canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d’office, ni à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé. XI. Ordonnances 36. Objets séquestrés 36.1 La première instance a ordonné la restitution du téléphone portable Nokia et du t- shirt déchiré à A.________. Vu les conclusions du Parquet général lors de 36 l’audience des débats en appel du 31 octobre 2018, la restitution de ces objets est entrée en force. 37. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 37.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN J.________, se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (loi sur les profils d'ADN ; RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 37.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 38. Communications 38.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement devrait être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agirait en l’espèce de la Police des étrangers de la Ville de Bienne en vertu de l’art. 2 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). Toutefois, selon la circulaire de l’Office de la population et des migrations du 25 juillet 2011, les jugements rendus dans des procédures concernant des citoyens de pays membres de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange ne doivent être communiqués que s’ils prononcent une peine privative de liberté d’au moins 12 mois. 38.2 Le prévenu étant citoyen d’Italie, pays membre de l’Union européenne, et la peine prononcée n’étant pas une peine privative de liberté, il n’y a pas lieu de communiquer le présent jugement aux autorités compétentes relativement au statut des étrangers. 37 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 10 mai 2017 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a : I. libéré A.________, de la prévention de violation de domicile, infraction commise entre le 28 mars 2013 et le 23 avril 2013, à Bienne, au préjudice de D.________ (ch. 3 AA) ; II. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. recel, infraction commise entre le 15 et le 30 décembre 2014, à Bienne, au préjudice de I.________ GmbH (ch. 4 AA) ; 2. appropriation illégitime, infraction commise le 28 avril 2013, à Bienne, au préjudice de D.________ (ch. 2 AA) ; 3. de contrainte, infraction commise le 28 avril 2013, à Bienne, au préjudice de D.________ (ch. 2 AA) ; 4. de dommages à la propriété, infraction commise à réitérées reprises : 4.1. le 28 avril 2013, à Bienne, au préjudice de D.________ (ch. 2 AA); 4.2 entre le 28 mars 2013 et le 23 avril 2013, à Bienne, au préjudice de D.________, pour un montant indéterminé (ch. 3 AA) ; III. 1. classé la procédure en révocation du sursis accordé par jugement du Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland du 7 décembre 2011 ; 2. mis les frais de la procédure de révocation (selon ch. 1), par CHF 150.00, à la charge du canton de Berne ; 3. révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 50 jours-amende à CHF 50.00, accordé à A.________ par jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 21 juin 2012, la peine devant dès lors être exécutée ; 38 4. mis les frais de la procédure de révocation (selon ch. 3), fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ (motivation écrite comprise) ; 5. pas alloué d’indemnité à A.________ ; IV. sur le plan civil : 1. admis l’action civile quant à son principe s’agissant des dommages à la propriété (ch. II.4.4.2) et a renvoyé D.________ à agir par la voie civile pour fixer le montant exact de ses conclusions civiles (art. 126 al. 3 CPP) ; 2. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; V. ordonné la restitution des objets suivants à A.________ dès l’entrée en force du présent jugement : 1. un téléphone portable Nokia ; 2. un t-shirt déchiré ; B. pour le surplus I. libère A.________, de la prévention de viol, infraction prétendument commise le 27 avril 2013, à Bienne, au préjudice de D.________ (ch. 1 AA) ; II. partant, et en application des art. 34, 47, 49 al. 1 et 2, 51 aCP 137 ch. 2 al. 2, 144 al. 1, 160, 181 CP, 426, 427, 428, 432 CPP, III. condamne A.________ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 3'600.00, en tant que peine partiellement complémentaire à celle prononcée par ordonnance du Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland du 19 avril 2013 ; la détention provisoire de 57 jours est imputée à raison de 57 jours-amende sur la peine pécuniaire prononcée, le solde de peine à exécuter s’élevant au total à 63 jours-amende à CHF 30.00, soit au final CHF 1'890.00 ; 39 IV. sur le plan civil : rejette les conclusions civiles de D.________ tendant au versement d’une indemnité pour tort moral de CHF 15'000.00 plus intérêts ainsi qu’à admettre sur le principe une indemnisation en relation avec le viol prétendument commis (art. 126 al. 1 let. b CPP) ; V. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 14'553.80 (motivation écrite comprise, honoraires de la défense d’office non compris) : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 7'276.90, à la charge du canton de Berne ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 7'276.90, à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 3'600.00 : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'800.00, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'800.00, à la charge de D.________ ; 3. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan civil, fixés à CHF 400.00, à la charge de D.________ ; VI. 1. condamne A.________ à verser à D.________, à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure de première instance, un montant de CHF 4'000.00 (TTC) ; 2. condamne D.________ à verser à A.________ à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de deuxième instance, un montant de CHF 269.25 (TTC) ; VII. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1.1. pour la première instance : 40 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 39.76 200.00 CHF 7'952.00 Indemnité stagiaire 2.20 100.00 CHF 220.00 Débours soumis à la TVA CHF 180.00 TVA 8.0% de CHF 8'352.00 CHF 668.15 Total à verser par le canton de Berne CHF 9'020.15 Part à rembourser par le prévenu 50 % CHF 4'510.10 Part qui ne doit pas être remboursée 50 % CHF 4'510.05 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 9'940.00 Indemnité stagiaire CHF 220.00 Débours soumis à la TVA CHF 180.00 TVA 8.0% de CHF 10'340.00 CHF 827.20 Total CHF 11'167.20 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2'147.05 Part de la différence à rembourser par le prévenu 50 % CHF 1'073.55 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour la première instance, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 10.00 200.00 CHF 2'000.00 Supplément en cas de voyage CHF 100.00 Débours soumis à la TVA CHF 35.00 TVA 7.7% de CHF 2'135.00 CHF 164.40 Débours non soumis à la TVA CHF 0.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'299.40 VIII. ordonne l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN J.________, cinq ans après le paiement de la peine pécuniaire ou l’exécution de la peine de substitution, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 1 let. f et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 1 let. f et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). 41 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à D.________, par Me E.________ Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dès l’échéance du délai de recours contre le présent jugement, si aucun recours n’est interjeté - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland Berne, le 31 octobre 2018 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 22 novembre 2018) Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Saïd Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Pretorio, Viale Stefano Franscini 3, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 42 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 43