17. Eléments relatifs à l’acte 17.1 S’agissant des éléments relatifs à l’acte, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 86), avec les quelques précisions suivantes. 17.2 S’agissant des éléments objectifs ayant trait à l’acte lui-même, en particulier du mode opératoire, il peut être relevé que le prévenu ne s’est servi « que » de son pied, ne s’étant par exemple pas servi d’un outil pour endommager le véhicule. Cet élément ne saurait toutefois peser à décharge dans l’évaluation de la culpabilité du prévenu.