Ce dommage doit toutefois être qualifié d’importance mineure, puisqu’il est estimé à CHF 300.00 au maximum (D. 57 l. 6). 13.2 D’un point de vue subjectif, il doit être retenu que le prévenu a agi intentionnellement, puisque selon l’expérience générale de la vie, donner un coup de pied dans une voiture cause communément un dommage tel qu’une tôle froissée, par exemple, étant rappelé à ce propos qu’il n’est pas nécessaire que le prévenu pense expressément à ce qu’il veut faire. 13.3 Le prévenu doit donc être reconnu coupable de dommages à la propriété d’importance mineure. V. Peine