9 prévenu a bel et bien porté une atteinte durable à une partie du véhicule du plaignant, le dommage persitant d’ailleurs au moment des débats. S’agissant précisément de ce point, le fait de savoir si le plaignant a effectué une réparation ou non n’est d’aucune pertinence pour la qualification en tant que dommage. Ce dommage doit toutefois être qualifié d’importance mineure, puisqu’il est estimé à CHF 300.00 au maximum (D. 57 l. 6). 13.2