La 2e Chambre pénale ne distingue pas sur quel élément du dossier le défenseur du prévenu se base pour affirmer que le plaignant s’est rendu à la police « manifestement frustré par les mises en garde légitimes de l’appelant et alors qu’il était lui-même à l’origine de l’altercation verbale » (D. 118). En outre, il ne fait plus valoir de prétentions civiles concrètes à l’égard du prévenu, n’ayant pas remis en cause le jugement de première instance qui le renvoie à agir par-devant le juge civil, ce qui tend à démontrer qu’il n’a pas de mobile financier et qu’il ne souhaite