Contrairement au prévenu, le plaignant ne présente aucun signe de velléités revendicatrices. Il s’est contenté de dénoncer les faits tels qu’ils se sont passés et n’a pas cherché à « nuire » plus particulièrement au prévenu. La 2e Chambre pénale ne distingue pas sur quel élément du dossier le défenseur du prévenu se base pour affirmer que le plaignant s’est rendu à la police « manifestement frustré par les mises en garde légitimes de l’appelant et alors qu’il était lui-même à l’origine de l’altercation verbale » (D. 118).