Au surplus, il n’a pas exagéré lorsqu’il lui a été demandé de chiffrer le montant du dommage (D. 57 l. 5-6), conduisant ainsi la Présidente à procéder à une requalification juridique des faits renvoyés au profit d’une contravention plutôt que d’un délit. 10.4.2 Dans ces conditions, on voit mal comment la 2e Chambre pénale pourrait qualifier la crédibilité du plaignant de « douteuse », comme le fait le défenseur du prévenu (D. 122). Contrairement au prévenu, le plaignant ne présente aucun signe de velléités revendicatrices.