En particulier, il a reconnu que le dommage situé sous la plaque minéralogique figurant sur le cliché pris par le prévenu (D. 16) n’était pas imputable à ce dernier mais a indiqué qu’il avait probablement été causé par sa grand-mère lorsqu’elle conduisait le véhicule (D. 58 l. 15-17). Au surplus, il n’a pas exagéré lorsqu’il lui a été demandé de chiffrer le montant du dommage (D. 57 l. 5-6), conduisant ainsi la Présidente à procéder à une requalification juridique des faits renvoyés au profit d’une contravention plutôt que d’un délit. 10.4.2