La 2e Chambre pénale relève en outre le comportement revendicateur et colérique du prévenu, lequel a voulu identifier le plaignant en photographiant sa plaque d’immatriculation (D. 11 l. 36 ; D. 12 l. 64-65) à des fins d’identification, n’ayant pas supporté l’attitude désinvolte de ce dernier, et lequel « s’en est pris » au véhicule du plaignant en tout état de cause, puisque le prévenu reconnait lui-même avoir lancé sa serviette sur le capot.