De plus, et surtout, la 2e Chambre pénale ne peut que constater que ce dégât n’est pas compatible avec un accident ou une « touchette » et qu’il ne peut résulter que d’un acte de vandalisme volontaire et ciblé, contrairement à ce que prétend le défenseur du prévenu (D. 122). 10.3.4 La 2e Chambre pénale relève en outre le comportement revendicateur et colérique du prévenu, lequel a voulu identifier le plaignant en photographiant sa plaque d’immatriculation (D. 11 l. 36 ;