Ainsi, le fait que le dégât faisant l’objet de la présente procédure, à savoir l’emblème « VW » endommagé, soit visible sur la photo prise par le prévenu, n’est en rien incompatible avec la version soutenue par le plaignant. De plus, et surtout, la 2e Chambre pénale ne peut que constater que ce dégât n’est pas compatible avec un accident ou une « touchette » et qu’il ne peut résulter que d’un acte de vandalisme volontaire et ciblé, contrairement à ce que prétend le défenseur du prévenu (D. 122).