2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, l’appel est limité aux points I et II du jugement attaqué, à savoir la déclaration de culpabilité et la condamnation. N’est en revanche pas attaqué le point concernant l’action civile, qui est ainsi entré en force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement.