2Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 17 333 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 19 juillet 2018 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 23 juillet 2018) Composition Juges d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Niklaus et Bratschi Greffière Saïd Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu/appelant C.________ ministère public D.________ partie plaignante, demandeur au pénal et au civil Prévention dommages à la propriété Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 1er juin 2017 (PEN 2017 193) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par ordonnance pénale du 7 février 2017, faisant office d’acte d’accusation, le Ministère public du canton de Berne a reproché à A.________ les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 21-22) : dommages à la propriété, par le fait d’endommager l’emblème « VW » et la calandre du véhicule de marque « Volkswagen Polo » appartenant à D.________, en donnant deux coups de pieds (montant des dégâts indéterminé), le 22 janvier 2016 entre 11:45 heures et 11:50 heures à la Rue E.________ à Saint-Imier. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 1er juin 2017 (D. 78- 79). 2.2 Par jugement du 1er juin 2017 (D. 61-62), la Présidente e.o. du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après : la Présidente), a : I. reconnu A.________ coupable de dommages à la propriété d’importance mineure, infraction commise le 22 janvier 2016 à Saint-Imier au préjudice de D.________ ; II. condamné A.________ : 1. à une amende contraventionnelle de CHF 400.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 4 jours en cas de non-paiement fautif ; 2. au paiement des frais de procédure d’un montant total de CHF 1'500.00 (y compris la motivation écrite du jugement de CHF 600.00) ; III. sur le plan civil : 1. renvoyé la partie plaignante demandeur au pénal et au civil D.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 2. dit que le jugement de l’action civile n’a pas engendré de frais particuliers ; 3. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; IV. ordonné la notification du jugement par écrit aux parties. 2.3 Par courrier du 2 juin 2017 (D. 67-68), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. Il a en outre versé au dossier cinq clichés photographiques pris en marge de l’audience du 1er juin 2017 (D. 69-73). 2 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 18 août 2017 (D. 92-93), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité au verdict de culpabilité et à la condamnation ; il n’attaque en revanche pas les points concernant l’action civile. 3.2 Suite à l’ordonnance du 24 août 2017 (D. 94-95), laquelle laissait l’opportunité au ministère public et à D.________ de se joindre à l’appel ou de présenter une demande de non-entrée en matière, le C.________ a renoncé à participer à la procédure d’appel (courrier du 25 août 2017, D. 97-98). 3.3 Il en a été pris et donné acte par ordonnance du 29 septembre 2017 (D. 100-101) et le Président e.r. a constaté à cette occasion que D.________ n’avait pas donné suite à l’ordonnance du 24 août 2017. Les parties ont été informées qu’il était envisagé d’ordonner la procédure écrite ; un délai de 20 jours leur a été imparti pour indiquer si elles y consentaient. 3.4 D.________ et A.________ ont tous deux consenti à ce que la procédure écrite soit ordonnée, en date du 6 octobre 2017 (D. 106, 109), respectivement du 13 octobre 2017 (D. 110-111). 3.5 Le Président e.r. a ordonné la procédure écrite par ordonnance du 26 octobre 2017 (D. 112-113) et un délai de 20 jours a été imparti à Me B.________, pour A.________, pour déposer un mémoire d’appel motivé, ce que ce dernier a fait en date du 15 novembre 2017 (D. 115-126). 3.6 Dans son mémoire écrit, Me B.________, pour A.________, a retenu les conclusions suivantes ; Plaise à la Cour de céans de prononcer : Principalement : 1. l’annulation du jugement du 8 août 2017 et partant, l’acquittement total de Monsieur A.________ de toute prévention ; Subsidiairement : 2. l’annulation du jugement du 8 août 2017 et le renvoi de la cause à l’Autorité précédente pour nouveau jugement au sens des considérants ; En tout état de cause : 3. l’indemnisation de Monsieur A.________ pour ses frais de défense relatifs aux deux instances, à la charge de l’Etat ; 4. avec suite de frais et dépens. 3.7 Par ordonnance du 4 décembre 2017 (D. 141-142), le Président e.r. a pris et donné acte du mémoire d’appel motivé de Me B.________, pour A.________, et a imparti un délai de 20 jours à D.________ pour déposer un mémoire de réponse. 3 3.8 D.________ a fait parvenir son mémoire de réponse en date du 21 décembre 2017 (D. 144) et a conclu en substance à la confirmation du jugement de première instance. 3.9 Prenant et donnant acte du mémoire de réponse, le Président e.r. a donné la possibilité à Me B.________ de déposer ses éventuelles remarques finales ainsi que sa note d’honoraires pour la procédure d’appel, dans son ordonnance du 3 janvier 2018 (D. 147-148). 3.10 En date du 11 janvier 2018, Me B.________, a fait parvenir ses remarques finales, accompagnées d’une note d’honoraires (D. 158-163). 3.11 Par ordonnance du 24 janvier 2018, le Président e.r. a pris et donné acte des remarques finales de Me B.________ et a imparti un délai de 20 jours à D.________ pour déposer ses éventuelles remarques finales (D. 164-165), ce que ce dernier a fait en date du 10 février 2017 (D. 167). 3.12 Prenant et donnant acte de ces remarques finales, le Président e.r. en a transmis une copie pour information à Me B.________ (D. 168-169). 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, l’appel est limité aux points I et II du jugement attaqué, à savoir la déclaration de culpabilité et la condamnation. N’est en revanche pas attaqué le point concernant l’action civile, qui est ainsi entré en force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) d'A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). En effet, la limitation de l’art. 398 al. 4 CPP n’est pas applicable en l’espèce, dès lors que ce ne sont pas uniquement des 4 contraventions qui ont fait l’objet de la procédure devant le Tribunal de première instance au sens de cette disposition. 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par A.________ en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 81-83). A.________ n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 De nouveaux moyens de preuve n’ont pas été administrés en procédure d’appel. Les cinq photographies déposées par la défense avec son annonce d’appel du 2 avril 2017 ont été jointes au dossier (D. 69ss). III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se 5 réfère aux motifs de première instance (D. 80-81), sans les répéter, en ajoutant les précisions qui suivent. 9.2 En présence de déclarations contradictoires, le principe in dubio pro reo n’exige pas encore qu’il faille libérer le prévenu, mais il convient bien plus d’examiner la crédibilité de chaque déclaration. Ainsi, ces principes ne s’appliquent pas lorsqu’à la suite de l’appréciation des preuves, le juge retient une version pour plus crédible que l’autre. Partant, il n’est pas contraire au principe de la présomption d’innocence de condamner un prévenu sur la seule base des déclarations de la partie plaignante. 10. En l’espèce 10.1 Faits non contestés 10.1.1 En l’espèce, il ressort des déclarations convergentes du prévenu et du plaignant que ce dernier a parqué son véhicule « Volkswagen » sur la place privée du prévenu à la Rue E.________ à Saint-Imier le 22 janvier 2016 vers 11:45 heures. Le prévenu a vu le plaignant faire et l’a interpelé, lui demandant de se parquer ailleurs. D.________ a alors décidé d’ignorer les doléances d’A.________ et de tout de même parquer sa voiture sur cette place, dès lors qu’il voulait uniquement amener son snowboard au magasin de sport juste à côté et que cela ne lui prendrait que quelques minutes. A.________ a utilisé son téléphone portable pour faire une photo de la plaque d’immatriculation. 10.1.2 Il est en outre établi au dossier que la voiture de D.________ présente un dommage, à savoir que l’emblème avant « VW » est endommagé (D. 16). Le fait que ce dommage puisse être imputé au prévenu est en revanche contesté. Il convient de relever qu’il est inutile de traiter les arguments du prévenu relatifs à la fissure de la calandre (D. 122), la première instance n’ayant pas retenu ce dégât en tant que dommage imputable au prévenu (D. 84, 85). 10.2 Faits contestés 10.2.1 L’objet de la présente procédure est l’infraction de dommage à la propriété d’importance mineure. Ainsi, sont pertinents les faits qui se sont déroulés après qu’A.________ eut interpelé D.________ et que ce dernier fut parti en direction du magasin de sport. Le plaignant soutient avoir entendu un grand bruit, s’être retourné et avoir vu le prévenu donner un coup de pied contre l’avant de sa voiture. Le prévenu quant à lui, prétend avoir pris sa serviette et l’avoir lancée sur le capot de la voiture, sans causer de dégâts, puis avoir fait une photo (D. 11 l. 36). 10.3 Analyse des déclarations du prévenu 10.3.1 En tout premier lieu, il sied de relever que les déclarations du prévenu doivent être prises avec circonspection dès lors qu’il a tout intérêt – et d’ailleurs le droit – de ne pas s’auto-incriminer. Le prévenu a reconnu « s’en être pris » au véhicule du plaignant en ayant lancé sa serviette sur le capot. Il conteste toutefois avoir donné un ou deux coups de pied et conteste être l’auteur du dommage présent sur le véhicule du plaignant, qu’il prétend préexistant. Ainsi, les déclarations du prévenu 6 et du plaignant convergent dans les grandes lignes, mais divergent quant au cœur des évènements. 10.3.2 Au préalable, il est à constater qu’A.________ a été entendu le 28 janvier 2016, soit 6 jours après les faits et qu’à la question de savoir ce qui s’était passé le vendredi 22 janvier vers 11:45 heures, le prévenu a commencé par expliquer en détails qu’il loue deux places privées (D. 11 l. 18-23). Il a ainsi manifestement tout de suite compris où voulaient en venir les policiers. Ensuite, la lecture des déclarations du prévenu permet de se rendre compte qu’il minimise son comportement en insistant lourdement sur le fait qu’un véhicule était garé sur l’une de ses places privées (D. 11 l. 25-29) et ainsi sur la « faute » de D.________ : « étant donné qu’il m’a complètement ignoré, cela m’a énervé, d’autant plus que je lui avais expliqué clairement et calmement la situation » (D. 11 l. 32-34). Confronté à l’accusation concrète du plaignant, A.________ réagit avec véhémence et accuse D.________ de s’être rendu coupable de calomnie, allant même jusqu’à déposer plainte à son encontre pour ce chef (D. 11 l. 45-46 ; D. 12 l. 70-71). Cette réaction paraît nettement exagérée, clairement guidée par des raisons tactiques et destinée à charger inutilement l’adverse partie, ce qui coïncide avec le comportement typique d’une personne cherchant à se disculper. 10.3.3 Le prévenu prétend que le dommage était préexistant ; il en veut pour preuve le fait que l’on distingue clairement les dommages invoqués par le plaignant (emblème avant « VW » cassé et calandre fendue ; D. 8 l. 53) sur la photo qu’il a prise (D. 11 l. 56-57). Toutefois, il admet avoir d’abord lancé sa serviette sur le capot, puis pris une photo (D. 11 l. 34-37). Le plaignant quant à lui déclare avoir entendu un grand bruit, s’être retourné et avoir vu le prévenu donner un coup de pied dans sa voiture. Il dit que le prévenu a donné deux coups de pied, mais qu’il a entendu le premier et assisté au second (D. 8 l. 36-39 ; D. 56 l. 27-28). Ainsi, il est tout à fait possible que le prévenu ait effectivement lancé sa serviette sur le capot, puis donné un seul coup de pied, subséquent à son « lancer de serviette », et qu’ainsi, le « grand bruit » entendu par le plaignant n’ait pas été un coup de pied mais le « lancer de serviette ». En tout état de cause, le prévenu est clair et déclare avoir d’abord lancé sa serviette, puis pris la photo. Ainsi, le fait que le dégât faisant l’objet de la présente procédure, à savoir l’emblème « VW » endommagé, soit visible sur la photo prise par le prévenu, n’est en rien incompatible avec la version soutenue par le plaignant. De plus, et surtout, la 2e Chambre pénale ne peut que constater que ce dégât n’est pas compatible avec un accident ou une « touchette » et qu’il ne peut résulter que d’un acte de vandalisme volontaire et ciblé, contrairement à ce que prétend le défenseur du prévenu (D. 122). 10.3.4 La 2e Chambre pénale relève en outre le comportement revendicateur et colérique du prévenu, lequel a voulu identifier le plaignant en photographiant sa plaque d’immatriculation (D. 11 l. 36 ; D. 12 l. 64-65) à des fins d’identification, n’ayant pas supporté l’attitude désinvolte de ce dernier, et lequel « s’en est pris » au véhicule du plaignant en tout état de cause, puisque le prévenu reconnait lui-même avoir lancé sa serviette sur le capot. 7 10.3.5 Les déclarations du prévenu ne sont donc pas crédibles quant aux faits contestés. 10.4 Analyse des déclarations du plaignant 10.4.1 Les déclarations du plaignant sont claires et constantes. D’emblée, il sied de relever qu’à aucun moment, il n’a minimisé son implication dans le déroulement des évènements, reconnaissant spontanément, lors de sa première audition, s’être parqué sur une place privée et avoir ignoré les remarques du prévenu (D. 8 l. 19 et 32 ; D- 57 l. 17, 21-44). Il s’est en outre rendu à la police le jour des faits, quelques heures plus tard. Ses propos sont logiques, cohérents, homogènes, présentent des détails périphériques (« je lui ai dit que j’étais étonné de sa façon de réagir car je vais parfois manger dans sa sandwicherie, que l’on se sert la main pour se dire bonjour et qu’on discute ensemble. Il m’a alors répondu qu’il s’en foutait que je sois un de ses clients et que ça lui était égal que je ne vienne plus « bouffer » chez lui » D. 8 l. 26-30 ; « il m’a dit qu’il faisait une photo de ma plaque d’immatriculation pour savoir qui j’étais », D. 8 l. 34-35). Il a exposé très concrètement, démonstration à l’appui, le geste incriminé (D. 58 l. 13). Il n’a en outre pas chargé inutilement le prévenu. En particulier, il a reconnu que le dommage situé sous la plaque minéralogique figurant sur le cliché pris par le prévenu (D. 16) n’était pas imputable à ce dernier mais a indiqué qu’il avait probablement été causé par sa grand-mère lorsqu’elle conduisait le véhicule (D. 58 l. 15-17). Au surplus, il n’a pas exagéré lorsqu’il lui a été demandé de chiffrer le montant du dommage (D. 57 l. 5-6), conduisant ainsi la Présidente à procéder à une requalification juridique des faits renvoyés au profit d’une contravention plutôt que d’un délit. 10.4.2 Dans ces conditions, on voit mal comment la 2e Chambre pénale pourrait qualifier la crédibilité du plaignant de « douteuse », comme le fait le défenseur du prévenu (D. 122). Contrairement au prévenu, le plaignant ne présente aucun signe de velléités revendicatrices. Il s’est contenté de dénoncer les faits tels qu’ils se sont passés et n’a pas cherché à « nuire » plus particulièrement au prévenu. La 2e Chambre pénale ne distingue pas sur quel élément du dossier le défenseur du prévenu se base pour affirmer que le plaignant s’est rendu à la police « manifestement frustré par les mises en garde légitimes de l’appelant et alors qu’il était lui-même à l’origine de l’altercation verbale » (D. 118). En outre, il ne fait plus valoir de prétentions civiles concrètes à l’égard du prévenu, n’ayant pas remis en cause le jugement de première instance qui le renvoie à agir par-devant le juge civil, ce qui tend à démontrer qu’il n’a pas de mobile financier et qu’il ne souhaite pas accabler le prévenu au-delà de ce qui est nécessaire pour le mettre devant sa responsabilité. 10.4.3 La 2e Chambre pénale considère donc les déclarations du plaignant comme crédibles. 10.5 Etat de fait retenu 10.5.1 Au vu de ce qui précède, la 2e Chambre pénale retient l’état de fait suivant pour établi. 8 10.5.2 Le 22 janvier 2016, vers 11:45 heures à la Rue E.________ à Saint-Imier, D.________ s’est parqué sur la place privée d’A.________. Ce dernier, énervé, lui a demandé de déplacer son véhicule, ce que D.________ a refusé de faire, car il n’en avait que pour quelques minutes, celui-ci voulant juste aller déposer son snowboard au magasin de sport situé à quelques mètres. A.________ a alors lancé sa serviette sur le capot du véhicule, ou, alternativement, donné un premier coup de pied, puis, suite à ce grand bruit, D.________ qui marchait en direction du magasin de sport s’est retourné et a vu A.________ administrer un (second) coup de pied à l’avant de son véhicule. Ce faisant, A.________ a endommagé l’emblème « VW » avant du véhicule de D.________. IV. Droit 11. Dommage à la propriété 11.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de dommage à la propriété au sens de l’art. 144 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 84), avec les quelques compléments suivants. 11.2 S’agissant de l’intention, il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire, pour retenir une intention ou un dol éventuel, que l’auteur pense de manière élaborée à ce qu’il veut faire ou accepte expressément de le faire. Selon la formule du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6P.186/2006-6S.419/2006 du 21 février 2007 consid. 7.4.1) : Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Vorsatz keine ausdrückliche gedankliche Auseinandersetzung mit dem Erfolg voraussetzt. Es genügt ein aktuelles Wissen um die Tatumstände in Gestalt eines bloss sachgedanklichen, als dauerndes Begleitwissen vorhandenen Mitbewusstseins. 12. Infraction d’importance mineure 12.1 Pour ce qui est de la théorie relative à l’art. 172ter CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 84-85) 13. En l’espèce 13.1 Il découle de l’état de fait retenu par la Cour de céans que tous les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de dommage à la propriété sont remplis en l’espèce. Premièrement, il est établi au dossier que la voiture, plus particulièrement le signe « VW » avant, a été endommagé. Ceci constitue bien un dommage puisqu’il s’agit sans conteste d’une atteinte à la substance de l’objet, peu importe les dénégations infondées du défenseur du prévenu à ce propos (D. 124). La voiture constitue un objet corporel mobilier appartenant à autrui, soit au plaignant. De plus, c’est le comportement du prévenu, à savoir le fait d’avoir donné au moins un coup de pied à l’avant du véhicule, qui a causé ce dommage. Par son geste, le 9 prévenu a bel et bien porté une atteinte durable à une partie du véhicule du plaignant, le dommage persitant d’ailleurs au moment des débats. S’agissant précisément de ce point, le fait de savoir si le plaignant a effectué une réparation ou non n’est d’aucune pertinence pour la qualification en tant que dommage. Ce dommage doit toutefois être qualifié d’importance mineure, puisqu’il est estimé à CHF 300.00 au maximum (D. 57 l. 6). 13.2 D’un point de vue subjectif, il doit être retenu que le prévenu a agi intentionnellement, puisque selon l’expérience générale de la vie, donner un coup de pied dans une voiture cause communément un dommage tel qu’une tôle froissée, par exemple, étant rappelé à ce propos qu’il n’est pas nécessaire que le prévenu pense expressément à ce qu’il veut faire. 13.3 Le prévenu doit donc être reconnu coupable de dommages à la propriété d’importance mineure. V. Peine 14. Règles générales sur la fixation de la peine 14.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 85-86). Le nouveau droit des sanctions, entré en vigueur le 1er janvier 2018, soit après les faits à la base de la présente procédure, ne concerne pas les dispositions applicables en l’espèce. 15. Genre de peine 15.1 En l’espèce, il n’y a pas lieu de déterminer le genre de peine à infliger puisque l’art. 172ter CP s’applique et que l’infraction commise est une contravention, pouvant ainsi être punie uniquement d’une amende. 16. Cadre légal 16.1 Dans la présente affaire, comme la première instance l’a relevé à juste titre et conformément à l’art. 106 al. 1 CP, le montant maximal de l’amende s’élève à CHF 10'000.00. 17. Eléments relatifs à l’acte 17.1 S’agissant des éléments relatifs à l’acte, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 86), avec les quelques précisions suivantes. 17.2 S’agissant des éléments objectifs ayant trait à l’acte lui-même, en particulier du mode opératoire, il peut être relevé que le prévenu ne s’est servi « que » de son pied, ne s’étant par exemple pas servi d’un outil pour endommager le véhicule. Cet élément ne saurait toutefois peser à décharge dans l’évaluation de la culpabilité du prévenu. 10 17.3 En ce qui concerne les éléments subjectifs ayant trait à l’acte, il doit être relevé que le prévenu a agi sous l’effet de la colère, réagissant de manière totalement disproportionnée, voire de manière puérile, à un comportement, certes discutable, mais banal, du plaignant. Le prévenu aurait très facilement pu éviter son comportement répréhensible en contrôlant sa colère et en s’abstenant de réagir de façon pénalement répréhensible à l’acte irrévérencieux du plaignant. Il convient toutefois de prendre en compte le fait que l’acte n’a en rien été prémédité et que le prévenu a agi « sur un coup de tête » et suite au comportement – irrespecteux d’autrui – du plaignant. 18. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 18.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute d'A.________ de très légère. 19. Eléments relatifs à l’auteur 19.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 86), en apportant les quelques compléments suivants. 19.2 Le prévenu n’a pas collaboré dans la présente procédure, contestant les faits qui lui sont reprochés, étant même allé jusqu’à déposer plainte pénale contre le plaignant pour calomnie (D.12 l. 70-71), accusant le plaignant de mentir dans toutes ses auditions et ses mémoires produits en procédure d’appel. Toutefois, au vu du droit du prévenu de ne pas déposer contre lui-même (art. 113 al. 1 CPP), cet élément ne saurait être pris en compte défavorablement dans le contexte de la fixation de la peine. Enfin, l’absence d’antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n’a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). 19.3 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont neutres. Ils ne justifient donc aucune adaptation de la qualification de la faute. 20. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 20.1 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, étant rappelé que le principe de l’interdiction de la reformatio in peius s’applique en l’espèce, A.________ doit être condamné à une amende contraventionnelle de CHF 400.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 4 jours en cas de non-paiement fautif (art. 106 al. 2 CP). Une amende contraventionnelle étant prononcée en l’espèce, la question du sursis ne se pose pas (art. 105 al. 1 CP). 11 VI. Action civile 21. Le plaignant n’ayant pas fait appel du jugement de première instance, le point relatif à l’action civile est entré en force, si bien qu’il ne doit être revu dans le présent jugement. VII. Frais 22. Règles applicables 22.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 87). 22.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 23. Première instance 23.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 1'500.00, ce qu’il convient de confirmer. Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais doivent être mis à la charge du prévenu. 24. Deuxième instance 24.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 2'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit pour ceux-ci une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 s’agissant des procédures jugées en première instance par un juge unique. Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis entièrement à la charge du prévenu. VIII. Dépenses 25. Règles applicables 25.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes aux autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre 12 elles (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2011, no 3 ad art. 433 CPP). 25.2 Vu l’issue de la procédure, le prévenu ne pourrait pas faire valoir de prétentions à ce titre à l’égard du plaignant. Quant à ce dernier, il n’en a pas revendiquées. IX. Indemnité en faveur d'A.________ 26. Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ vu qu'il succombe à la fois en première et en seconde instances. 13 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement de la Présidente e.o. du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 1er juin 2017 est entré en force de chose jugée dans la mesure où la Présidente e.o. a : I. sur le plan civil : 1. renvoyé D.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 2. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; 3. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable de dommage à la propriété d’importance mineure, infraction commise le 22 janvier 2016, à Saint-Imier, au préjudice de D.________ ; partant, et en application des art. 47, 106, 144 al. 1 en lien avec l’art. 172ter CP, 426 et 428 CPP, II. condamne A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 400.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 4 jours en cas de non-paiement fautif ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 1'500.00, à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 2'000.00, à la charge de A.________. 14 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - à D.________ Le présent jugement est à communiquer : - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois - au C.________ Berne, le 19 juillet 2018 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 23 juillet 2018) La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel La Greffière : Saïd Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 15 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 16