36 Partant d’un montant admissible de CHF 2'400.00 TTC (lequel ne comprend pas les démarches assumées en tant qu’avocat d’office entre le 18 juillet et le 26 septembre 2017), il se justifie en l’espèce d’accorder une indemnité de CHF 480.00 au prévenu, soit le 20 % de ses frais de défense privée en deuxième instance. Ce montant est compensé avec les frais mis à sa charge en deuxième instance. 26.6 Concernant les autres indemnités, à savoir pour le dommage économique et pour tort moral, elles ne se justifient pas en l’espèce.