). 23.2.4 Etant donné que l’instruction a été menée pour infraction grave à la LCR, éventuellement qualifiée, très éventuellement mise en danger de la vie d’autrui, que le prévenu a finalement été mis en accusation pour infraction grave à la LCR, lésions corporelles simples, éventuellement voies de fait et qu’il a été condamné pour la première infraction et a passé une convention s’agissant des deux autres, la 2e Chambre pénale considère qu’il se justifie de mettre 30 % des frais d’instruction (D. 82) à la charge de l’Etat. Ainsi, sur un total s’élevant à CHF 2'157.10, CHF 647.00 (montant arrondi) sont