Un « classement partiel implicite » n’est pas autorisé par le CPP et le Ministère public doit formellement classer les préventions pour lesquelles il n’entend pas rendre d’ordonnance pénale, respectivement mettre en accusation (ATF 138 IV 241 consid. 2.5). Il découle de ce qui précède que lorsque, comme en l’espèce, certaines infractions ont été abandonnées, la situation ne doit pas être traitée de manière différente que si une ordonnance formelle de classement avait été rendue concernant ces infractions. 23.2.3 Selon l’art. 81 al. 4 let. e CPP, applicable en vertu du renvoi de l’art.