Il découle de ce qui précède que le Ministère public a rendu une « ordonnance de classement partiel implicite » (cf. pour cette notion ATF 138 IV 241 consid. 2.4 et FRANZ RIKLIN, StPO Kommentar, 2e éd. 2014, no 6 ad art. 81 CPP), même si le Parquet général conteste que les conditions soient remplies, sans toutefois donner de plus amples explications [D. 203]). Un « classement partiel implicite » n’est pas autorisé par le CPP et le Ministère public doit formellement classer les préventions pour lesquelles il n’entend pas rendre d’ordonnance pénale, respectivement mettre en accusation (ATF 138 IV 241 consid.