LCR, éventuellement qualifiée, très éventuellement mise en danger de la vie d’autrui (D. 2). Lors de sa première audition, le prévenu a été informé qu’une procédure préliminaire était ouverte contre lui pour mise en danger de la vie d’autrui (D. 24). Par courrier du 5 janvier 2016, le Ministère public a informé le prévenu qu’au vu des infractions retenues, l’on se trouvait dans un cas de défense obligatoire (D. 41). Suite à cela, le prévenu a pris contact téléphoniquement avec le Ministère public, estimant qu’il n’avait pas besoin d’un avocat (D. 42). Par ordonnance du 26 mai 2016 (D. 43), Me B._