La peine additionnelle ne doit pas conduire à une aggravation de la sanction principale (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2), mais être prononcée en déduction de cette dernière. Elle ne saurait en principe dépasser un cinquième de la peine globale, des exceptions étant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine additionnelle n’ait qu’une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.3 et 3.4). 20.2.1 En l’espèce, et au vu de ce qui précède (consid. 20.1.2), il convient de prononcer une amende additionnelle en tant que peine immédiate et dans un but de prévention spéciale. Il convient ainsi de fixer