31 accordé en 2010. Ceci n’a toutefois pas empêché le prévenu de violer à nouveau intentionnellement la LCR. Si ces éléments ne suffisent pas, comme déjà mentionné, à retenir un pronostic défavorable, il se justifie en revanche de fixer le délai d’épreuve à 3 ans. 20.2 Conformément à l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106 CP. La peine additionnelle ne doit pas conduire à une aggravation de la sanction principale (ATF 134 IV 1 consid.