Le point de vue du premier juge, à savoir que les antécédents judiciaires du prévenu ne suffisent pas à retenir un pronostic défavorable en l’espèce, peut être confirmé. 20.1.2 Concernant le délai d’épreuve, le Parquet général demande à ce que celui-ci soit fixé au-delà du minimum légal, à savoir 3 ans. Les antécédents du prévenu sont certes anciens, soit près de 8 ans, respectivement plus de 6 ans concernant les infractions à la LCR, mais ce dernier a été condamné à une peine ferme par le Ministère public du canton de Soleure, lequel a également révoqué le sursis