Même si l’affirmation selon laquelle « seule une peine pécuniaire entre en ligne de compte vu l’infraction grave retenue à la LCR » (D. 152) est fausse, il y a lieu ici de confirmer ce genre de peine. En effet, au vu des circonstances du cas d’espèce, il n’y a pas lieu de s’écarter de cette sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité et aucun motif ne permettrait en l’espèce de retenir que la sécurité publique ne soit pas garantie par le choix d’une peine pécunaire. Ceci n’est du reste pas remis en question par le Parquet général (D. 202).