1 CP, qui prévoyait un minimum d’un jour-amende, mais en plus le maximum est également réduit par rapport à l’ancien droit qui prévoyait un maximum de 360 jours-amende. Si la 2e Chambre pénale arrivait à la conclusion qu’une peine excédant 180 unités pénales devait être prononcée en l’espèce, elle n’aurait ainsi d’autre choix que de prononcer une peine privative de liberté, ce qui constituerait indéniablement une peine plus grave par rapport au prononcé de jours-amende. Il y a dès lors lieu d’appliquer l’ancien droit (art. 2 al. 2 CP).