La hauteur du muret de protection latéral n’était d’ailleurs pas suffisante pour empêcher une possible chute d’un cycliste roulant à une vitesse relativement élevée. Une éventuelle chute par-dessus ce muret était susceptible d’entraîner des lésions corporelles graves. Ainsi, au vu de ces circonstances, la règle violée était fondamentale. En outre, et tel qu’il l’a déjà été relevé dans l’examen de l’art. 26 al. 1 LCR, le prévenu a concrètement mis en danger l’intégrité physique de C.________. Enfin, d’un point de vue subjectif, le prévenu a agi avec intention puisqu’il a effectué ces manœuvres dans un but purement chicanier.