Il convient dès lors d’examiner si cette règle doit être qualifiée de fondamentale au vu des circonstances du cas d’espèce. Il découle des constatations de fait que la route sur laquelle se sont déroulés les faits est une route de montagne assez étroite, présentant une pente dans le sens de circulation des protagonistes et une pente raide sur l’un des côtés, étant relevé à nouveau que le prévenu a gêné intentionnellement un cycliste, soit un usager de la route vulnérable. La hauteur du muret de protection latéral n’était d’ailleurs pas suffisante pour empêcher une possible chute d’un cycliste roulant à une vitesse relativement élevée.