cit, no 37 ad art. 90 LCR). Comme précisé, encore faut-il qu’une disposition spéciale de la LCR ait été violée. En l’espèce, le premier Juge a considéré que le prévenu avait violé l’art. 26 al. 1 LCR, norme qui oblige les usagers de la route de ne pas entraver ni mettre en danger autrui.