On rappelle que la mise en danger abstrait consiste en un danger théorique que le législateur relie à un comportement donné, sur la base de l'expérience de la vie. Le critère permettant de distinguer la mise en danger abstrait simple de la mise en danger accru est l'imminence du danger, à savoir le risque très élevé de survenance d'une mise en danger concret ou d'une lésion à l'intégrité physique d'un tiers.